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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-87.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-87.572

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

N° B 14-87.572 F-D N° 6356 SC2 27 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [K], contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 10 octobre 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et 132-16-5 du code pénal, des articles 355 à 366 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [K] coupable de viols et atteintes sexuelles aggravées et l'a condamné en répression à quinze ans de réclusion criminelle en visant l'état de récidive légale, découlant d'une précédente condamnation pour meurtre à quinze ans de réclusion criminelle ; "aux motifs, d'une part, que la cour et le jury à la majorité qualifiée constatent que M. [K] se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement, le 4 octobre 1979, par la cour d'assises de Paris, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre ; "aux motifs, d'autre part, que constatant que M. [K] se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement, le 4 octobre 1979, par la cour d'assises de Paris à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre ; "alors que l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi, du 24 février 2012, ne mentionne pas l'état de récidive légale dans la relation des faits dont M. [K] était appelé à répondre ; que, dès lors, à supposer même que la récidive légale ait résulté des éléments de la procédure, de toutes façons, le président devait informer l'accusé et son avocat, avant les plaidoiries et réquisitions, de ce qu'un état de récidive légale pouvait lui être imputé et le procès-verbal des débats devait en faire mention ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des textes susvisés" ; Attendu que, par arrêt du 25 janvier 2013, la cour d'assises du Loir-et-Cher, statuant en premier ressort, a déclaré M. [K] coupable de viols et agressions sexuelles aggravés en état de récidive légale pour avoir été condamné par la cour d'assises de Paris, le 4 octobre 1979, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire, statuant en appel, que le président, en application de l'article 327 du code de procédure pénale, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; qu'il en résulte que l'état de récidive légale de M.[K] se trouvait dans le débat devant la cour d'assises d'appel et a pu faire l'objet d'une discussion contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable de viols et atteintes sexuelles aggravées et l'a condamné en répression à quinze ans de réclusion criminelle ; "alors que la motivation doit figurer sur un document annexe signé par du président et du premier juré ; qu'en l'espèce, si des motifs ont été incorporés à l'arrêt, le dossier de la procédure ne comportant pas de document annexe, celui-ci n'est pas signé par le premier juré ; que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 365-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la feuille de motivation a été rédigée conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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