Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.581
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant 28, Le Moulin, à Vic-la-Grenoble (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de la société anonyme MATRA, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la société anonyme Matra, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
§2x
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1987) d'avoir débouté M. Y... de ses diverses demandes en dommages-intérêts en réparation de préjudice que lui avait causé son licenciement le 29 janvier 1986 par la société Matra, alors que, d'une part, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions qu'ayant, depuis décembre 1984, effectué uniquement des tâches ponctuelles et secondaires, "il n'était pas en mesure d'émettre une appréciation valable sur ce projet, comme il lui était demandé" ; qu'il s'agissait "de l'expression d'une position conforme à la décision prise par son supérieur, M. X..., à savoir "Interdiction d'intervenir sur le projet" et d'une attitude responsable puisqu'aussi bien M. Y... ne pouvait se prononcer en toute connaissance de cause, ayant été écarté de ce projet sur lequel d'autres personnes, en revanche, étaient intervenues" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui démontrait que M. Y... n'avait nullement refusé d'exécuter un ordre reçu par la direction, mais avait simplement informé celle-ci, avant de donner son accord, des difficultés que présenterait, pour lui et pour l'entreprise,
l'accomplissement d'une telle tâche en raison de la maîtrise insuffisante d'un dossier qu'il n'avait plus suivi depuis plusieurs mois et de l'interdiction qui lui avait été faite par son supérieur de travailler sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part et subsidiairement, la cause réelle et sérieuse doit s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment où a été commis le fait retenu pour le justifier ; que, dès lors, à supposer même que le salarié ait refusé d'accomplir une tâche, fin novembre 1985, il est constant que l'employeur a attendu deux mois pour décider de son licenciement en raison de ce fait, au moment même où le salarié venait de déclarer expressément qu'il acceptait ce travail ; qu'en conséquence, aucune insubordination n'existait plus au jour du licenciement ni ne pouvait plus être reprochée à M. Y... en raison de l'ancienneté de ce grief ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
§2x
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé d'exécuter des tâches qui lui incombaient normalement et qui lui étaient commandées, sans détournement de pouvoir, par son chef hiérarchique, la cour d'appel en l'état de ces constatations, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société anonyme Matra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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