Tribunal Administratif de Toulouse, 19 décembre 2022. 2205781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2205781
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200183 du 8 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme E A C épouse B un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Ce jugement a été notifié le 10 mars 2022.
Le 19 avril 2022, Mme A C épouse B a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement.
Par lettre en date 20 avril 2022, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée.
Le 28 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Cassel, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement en accomplissant toute diligence utile et, notamment, en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2205781 du 19 octobre 2022, la présidente du tribunal a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution.
Par une lettre du 21 octobre 2022, le tribunal a demandé aux parties, dans le cadre de cette procédure, de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée.
Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par jugement n° 2200183 du 8 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer un logement à Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. A la date du présent jugement et en l'absence de mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Garonne, il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre de logement conforme aux prescriptions de la commission de médiation a été faite à la requérante. L'injonction prononcée par le jugement du 8 mars 2022 ne peut donc être regardée comme ayant été exécutée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande de logement de Mme A C présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l'assortir d'une astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A C épouse B un logement conforme aux prescriptions de la commission de médiation, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Cette astreinte sera versée, au terme du semestre qui suit la notification du présent jugement, deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'à sa liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C épouse B et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Yasmine Turki.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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