Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2022. 2214006
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214006
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre et le
25 novembre 2022, M. A C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation préfectorale ou un récépissé afin qu'il puisse justifier de son séjour régulier sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la communication de la présente ordonnance ;
3°) de mettre a` la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est menacé de perdre son emploi et qu'il se trouve dans une situation de précarité prolongée, son titre de séjour étant expiré depuis le 10 juin 2022.
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait d'obtenir son titre de séjour, ou tout du moins un récépissé lui permettant de travailler.
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A C, ressortissant tunisien, né le
1 janvier 1977 à Nabeul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A C, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 12 juin 2022, a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 mai 2022. Par des courriels en date du 30 juin et 20 juillet 2022 produits par le requérant, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont informé M. A C qu'à l'occasion du pré-examen de sa demande, son dossier était incomplet. M. A C produit plusieurs échanges de juillet à octobre 2022 par lesquels les services de la préfecture demandent de fournir des pièces complémentaires relatives à la demande d'autorisation de travail de l'employeur du requérant. Si M. A C soutient avoir envoyé les documents demandés au services préfectoraux, il n'en apporte pas la preuve. Dès lors, en l'état des pièces du dossier, la mesure sollicitée ne remplit pas le critère d'utilité au regard de l'article R. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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