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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-20.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.646

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'Assurances La Mondiale, société d'assurance sur la Vie et de Capitalisation à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... à Mons-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Denis Y..., docteur en médecine, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ricard, avocat de la Compagnie d'assurance La Mondiale, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui avait été victime, au cours du service militaire, en 1963, d'un accident ayant laissé une incapacité permanente partielle de 65 %, a souscrit, en 1968, auprès de la société "La Mondiale", une assurance contre les risques de décès et d'invalidité, ayant donné lieu successivement à l'établissement de trois polices dont la dernière, du 31 décembre 1976, a remplacé les deux premières ; qu'il était stipulé qu'un taux d'incapacité fonctionnelle supérieur ou égal à 66 % faisait réputer l'assuré invalide permanent et total ; que M. Y... ayant fait, le 9 avril 1981, au cours d'une période militaire, une chute accidentelle qui a aggravé son état, le taux d'incapacité permanente a été porté à 85 % au plan militaire et a été estimé supérieur à 66 % par une expertise civile ; que l'assureur ayant refusé la garantie stipulée en cas d'invalidité, en invoquant l'antériorité de son état à la souscription de l'assurance, M. Y... a assigné la société "La Mondiale", le 17 décembre 1985, en paiement des sommes dues en vertu du contrat ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 septembre 1989) a accueilli la demande et condamné l'assureur à payer la somme de 1 457 443,61 francs avec les intérêts ; Attendu que la société "La Mondiale" reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'arrêt constate que M. Y... était déjà atteint, lorsqu'il a souscrit le contrat du 30 décembre 1968, d'une invalidité fonctionnelle de 65 % ; qu'en décidant que l'invalidité totale et permanente professionnelle de M. Y... au taux de 66 %, ne s'est "réalisée" qu'à la suite de l'accident du 9 avril 1981, sans rechercher si ce taux de 66 % n'était pas composé, pour 65 %, de l'état physiologique antérieur de l'assuré et pour 1 % seulement des conséquences de l'accident, ce qui privait le risque assuré de tout caractère aléatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... était garanti contre le risque d'invalidité permanente et totale résultant d'un accident et que cette invalidité consistait, notamment en une infirmité mettant l'assuré dans l'incapacité définitive de se livrer à une occupation ou un travail lui ouvrant gain et profit, la cour d'appel a énoncé que l'assureur avait eu connaissance, lors de la souscription de la première police le 27 décembre 1968, de la coaxthrose dont M. Y... était atteint depuis 1963 et qu'il avait accepté le risque d'invalidité totale qui pouvait en résulter ; qu'elle a encore relevé qu'en dépit de cette affection et d'un taux important d'incapacité permanente partielle, M. Y... exerçait sa profession de médecin généraliste et pouvait continuer à l'exerçer en subissant des interventions chirurgicales réparatrices, et que, dès lors, il n'était pas inéluctable que les séquelles de l'accident survenu en 1963 entraînassent une incapacité totale de travailler ; qu'ayant enfin retenu que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré était la conséquence du second accident dont M. Y... avait été victime en 1981, postérieurement à la souscription de l'assurance, la cour d'appel a pu en déduire que le risque d'invalidité totale n'était pas réalisé lors de cette souscription, et que le contrat n'était pas dépourvu d'aléa ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a estimé que la société d'assurance avait, en acceptant de faire examiner M. Y... par un médecin-expert de son choix, manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la prescription biennale acquise, sans rechercher si elle avait pu avoir connaissance de l'état de santé de l'assuré à la suite de l'accident du 9 avril 1981, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé, par motifs adoptés caractérisant la recherche prétendument omise, que l'accident du 9 avril 1981, avait été déclaré par M. Y... à l'assureur le 5 mai suivant ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société d'assurance fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, le contrat d'assurance ne prévoyait le versement d'un capital triplé en cas de "décès" que si la première constatation de l'invalidité permanente et totale de l'assuré survenait dans le délai d'un an à compter du jour de l'accident ; qu'en l'espèce, cet accident étant survenu le 9 avril 1981, la première constatation de l'invalidité qui en est résultée a été notifiée à M. Y..., à tout le moins, le 22 février 1984 ; que, dès lors, en attribuant à l'assuré le triple du capital garanti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Y... s'était vu notifier le 22 février 1984 une augmentation du taux "d'invalidité" qui avait été porté à 85 % avec prise d'effet au 27 octobre 1981 ; qu'elle en a implicitement déduit que la constatation de l'invalidité totale et définitive résultant de l'accident du 9 avril 1981 était survenue dans le délai d'un an à compter de cet accident ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie d'assurance La Mondiale à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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