Cour de cassation, 03 juin 1997. 93-20.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.668
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., mandataire judiciaire, demeurant 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Daniel Ropert, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris tant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Daniel Z..., qu'en sa qualité de commissaire à l'éxecution du plan, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, de SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 8 septembre 1993), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Z... et sur proposition de l'administrateur judiciaire, le Tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise agricole du débiteur prévoyant notamment, pour les créanciers n'ayant pas accepté de remises, un remboursement à 100 % de leurs créances sur neuf ans à raison de 5 % par an les quatre premières années, de 10 % par an les trois années suivantes et de 25 % par an les deux dernières années;
que Mme X... en sa qualité de représentant des créanciers a interjeté appel de ce jugement ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, Mme X... ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son appel tendant à voir modifier l'échéancier de remboursement des créances, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte ni des articles 1 et 74 de la loi du 25 janvier 1985, ni d'aucun principe de droit qu'il soit ou non tiré de ladite loi, que les créanciers, pour des raisons qui leur appartiennent, qui ont refusé des remises, ne puissent être mieux traités que ceux qui en ont accepté en vue de favoriser la mise en oeuvre du plan de redressement; qu'en décidant le contraire, sur le fondement d'un motif erroné, la cour d'appel a violé par fausse application lesdits textes; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que s'il est vrai que les créanciers qui décident de n'octroyer aucune remise selon une faculté que leur réserve la loi, se voient imposer des délais uniformes de paiement par le juge, en droit, ces délais, qui ne peuvent s'analyser en des délais de grâce, doivent, pour satisfaire les objectifs de la loi du 25 janvier 1985, être limités au strict nécessaire et ne peuvent en aucun cas être délibérément pénalisants et manifestement disproportionnés à l'endroit des créanciers refusant toute remise;
qu'en statuant comme elle a fait, de façon lapidaire sans préciser en quoi les délais extrêmement longs imposés sans tenir compte de la circonstance qu'un tel étalement pouvait être de nature à mettre en péril les droits légitimes des créanciers, la longueur des délais étant de plus susceptible de caractériser une véritable remise pourtant refusée, comme cela était avancé, et sans davantage dire en quoi les délais ainsi imposés s'avéraient nécessaires pour assurer la bonne exécution du plan de redressement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, en s'appuyant sur l'évolution passée et prévisible des cours moyens du marché du porc, que les premiers juges, en arrêtant le plan de redressement, avaient concilié les nécessités de la poursuite de l'entreprise agricole de M.
Z...
, reconnue viable, avec l'intérêt légitime des créanciers, et après avoir rappelé que le juge tient de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir d'imposer aux créanciers n'ayant accepté ni délais, ni remises des délais de paiement, à la seule condition qu'ils soient uniformes, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, a souverainement apprécié qu'aucun élément utile, de nature à entraîner la remise en cause des délais prévus par le Tribunal, n'avait été invoqué devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée à ce titre par M. Z... et M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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