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Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-11.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.079

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1412 du même Code ; Attendu que seul le débiteur peut former opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une ordonnance a enjoint à M. X... de payer une somme à la Coopérative Essor agricole (la Coopérative) ; que, sur opposition formée par Mme X..., le Tribunal a mis à néant l'ordonnance et a condamné M. et Mme X... à payer à la Coopérative la somme fixée ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., n'étant pas partie à l'ordonnance d'injonction de payer, n'était pas le débiteur condamné, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que l'opposition formée par Mme X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 décembre 1986 est IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz