Cour de cassation, 14 janvier 1991. 90-80.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.966
Date de décision :
14 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CAPRON et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
THOMAS X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1990, qui pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, 486 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel ;
"alors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'ordonnance désignant le magistrat qui a présidé lors des débats et du délibéré, avait épuisé ses effets à la date du prononcé ; qu'il suit de là, la signature du président étant illisible, qu'on ignore qui a signé l'arrêt attaqué, et, par conséquent, si le magistrat qui a signé avait qualité pour le faire" ;
Attendu d'une part, que seul le magistrat qui a régulièrement présidé les débats ou qui, ayant participé à ceux-ci et au délibéré, a donné lecture de la décision par application de l'article 485 du Code de procédure pénale, a qualité pour signer la minute ;
Que d'autre part, la signature apposée, fût-elle illisible, est censée émanée du magistrat habilité à cet effet ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, 378 du Code pénal, L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne le nom du magistrat qui l'a rédigé ;
"alors que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; qu'il suit de là que la cour d'appel ne peut pas faire mention du magistrat qui a rédigé l'arrêt qu'elle rend ; que les termes de cet arrêt sont censés, en effet, ne serait-ce que pour garantir le secret du délibéré, émaner également des trois magistrats qui le rendent" ;
Attendu qu'en indiquant la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré ainsi qu'au prononcé, l'arrêt attaqué établit par là-même que les b trois magistrats qui y ont assisté ont concouru à la décision ;
Que la mention de nom du magistrat qui en a matériellement rédigé le texte ne saurait porter atteinte au secret du délibéré ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour recel d'escroquerie ;
"aux motifs qu'"il est établi qu'à la suite du dépôt d'une plainte pour vol et du signalement à l'assurance de la disparition du véhicule, non retrouvé, la compagnie d'assurances AGF, qui assurait ledit véhicule, a réglé en totalité (à Eric Y...), en suite de cette déclaration de sinistre, la somme de 31 300 francs" (cf. arrêt attaqué p. 4, 4ème alinéa) ; que "les premiers juges ont exactement analysé et qualifié les faits d'escroquerie en ce qui concerne Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème alinéa) ; qu'"en revanche, en ce qui concerne Z..., il ne peut être relevé à son encontre aucun acte antérieur à la commission du délit d'escroquerie destiné à faciliter son accomplissement ; (que) le jugement qui l'a déclaré coupable de complicité d'escroquerie sera infirmé ; (qu')en revanche, par la suite de la plainte pour vol, Y... était réputé ne plus être possesseur du véhicule, et ne le détenait qu'en raison de l'escroquerie commise ; (que) Z..., qui a reçu le véhicule dans ces conditions et en connaissance de cause, en est donc le receleur, ... sera déclaré coupable de recel d'escroquerie" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa) ;
"1°/ alors qu'il n'y a de recel que sur les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; que le recel d'escroquerie suppose, donc, que la chose recelée fasse partie des choses qui ont été remises par la victime de l'escroquerie ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la chose remise au moyen de l'escroquerie commise par Eric Y... est une indemnité d'assurance ; qu'en déclarant Gérard Z... coupable de recel de cette escroquerie, pour avoir reçu un véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; d
"2°/ alors que Gérard Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que "le recel n'est caractérisé que s'il est constaté... que les choses recelées ont été obtenues à l'aide d'un délit ou d'un crime", et que "le camion..., lorsqu'il fut donné en paiement à Gérard Z..., n'était pas détenu"... par suite d'un délit ou d'un crime" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel retenu contre le prévenu ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 460 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Gérard Z... pour recel d'escroquerie, a accueilli la constitution de partie civile de la compagnie AGF, et a condamné Gérard Z... à lui payer une indemnité de 31 300 francs ;
"aux motifs qu'"il est établi qu'à la suite du dépôt d'une plainte pour vol et du signalement à l'assurance de la disparition du véhicule, non retrouvé, la compagnie d'assurances AGF, qui assurait ledit véhicule, a réglé en totalité (à Eric Y...), en suite de cette déclaration de sinistre, la somme de 31 300 francs" (cf. arrêt
attaqué, p. 4, 4ème alinéa) ; que "les premiers juges ont exactement analysé et qualifié les faits d'escroquerie en ce qui concerne Y..." (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème alinéa) ; qu'"en revanche, en ce qui concerne Z..., il ne peut être relevé à son encontre aucun acte antérieur à la commission du délit d'escroquerie destiné à faciliter son accomplissement ; (que) le jugement qui l'a déclaré coupable de complicité d'escroquerie sera infirmé ; (qu') en revanche, par la suite de la plainte pour vol, Y... était réputé ne plus être possesseur du véhicule, et ne le détenait qu'en raison de l'escroquerie commise ; (que) Z..., qui a reçu le véhicule dans ces conditions et en connaissance de cause, en est donc le receleur, ... sera déclaré coupable de recel d d'escroquerie" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa) ; que "les premiers juges ont "avec raison reçu les AGF en leur constitution de partie civile" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème alinéa) ;
"alors que la partie civile ne peut réclamer que la réparation du préjudice qui lui a été directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Gérard Z... à payer à la compagnie AGF une somme égale à l'indemnité d'assurance que cette compagnie a indûment versée à Eric Y..., quand il résulte de ses constatations que Gérard Z... n'a pas recelé cette indemnité, mais un véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en condamnant Y... et Z..., respectivement déclarés coupables d'escroquerie et de recel d'escroquerie, solidairement entre eux, à payer aux Assurances Générales de France, partie civile, la somme de 31 300 francs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, en vertu desquels les personnes condamnées pour des crimes ou délits connexes sont tenues solidairement entre elles des restitutions et des dommages-intérêts, et qu'elle a ainsi donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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