Cour de cassation, 11 décembre 2008. 08-10.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.922
Date de décision :
11 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance modifiée du 10 septembre 1817 ;
Vu l'avis émis le 21 décembre 2006 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP
X...
, aux droits de laquelle se trouve la SCP
X...
et Boucard ;
Vu la requête présentée par Mme Y..., veuve B... le 21 janvier 2008 ;
Attendu que Mme Y... et M. Z...
A..., chacun propriétaire d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont, selon une convention du 3 mars 1986, chargé la société La Felletinoise de travaux d'agrandissement de leurs appartements et de surélévation par la création de deux studios, et se sont solidairement obligés à payer en numéraire la somme de 653 000 francs, à concurrence de 40 % par Mme Y..., soit 261 200, 00 francs, et de 60 % par M. Z..., soit 391 800, 00 francs, et le solde du prix des travaux, soit 621 000 francs, par dation en paiement des deux studios à la société, cette dation devant intervenir " dans le mois de la date d'achèvement des constructions et après que le règlement de copropriété ait été modifié en conséquence " ; que les engagements réciproques n'ayant pas été tenus, la société La Felletinoise a assigné en paiement ses cocontractants qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur préjudice résultant des malfaçons et de l'inachèvement des travaux ; que, par arrêt en date du 11 mai 1999, la cour d'appel de Versailles a constaté que les conditions de la dation en paiement n'étaient pas et ne pouvaient être réunies, a prononcé la résolution, aux torts des consorts Y... et Z...
A..., de la convention du 3 mars 1986 en ce qu'elle avait prévu les modalités du paiement du solde du prix des travaux sous forme de dation en paiement des deux studios, a donné acte à Mme Y... et à M. Z...
A..., demeurant propriétaires des studios, de leur accord pour verser à la société La Felletinoise, respectivement, la somme de 490 000 francs et celle de 500 000 francs en contrepartie de la valeur des studios, les a condamnés au paiement de ces sommes ainsi qu'au paiement de la somme de 113 435, 34 francs correspondant à la perte des loyers entre le 12 mars 1997, date d'achèvement des travaux, et la date de l'arrêt, outre les intérêts capitalisés ; que Mme Y... ayant chargé Mme X..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de former un pourvoi contre cet arrêt, celle-ci a omis de déposer le mémoire ampliatif dans le délai légal ; que, dans ces conditions, Mme Y... a, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée, recherché la responsabilité civile professionnelle de la SCP
X...
aux fins de réparation du préjudice né de la perte de chance d'obtenir la cassation de l'arrêt contesté ; que le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a, le 21 décembre 2006, émis l'avis que la responsabilité de la SCP
X...
n'était pas engagée à l'égard de Mme Y... ;
Attendu que, d'abord, l'arrêt, qui, sans inverser la charge de la preuve, relevait l'inertie de Mme Y... et de M. Z...
A... et leur volonté de différer la dation en paiement à laquelle ils répugnaient et qui retenait que la société La Felletinoise n'avait pas la qualité de propriétaire, ce qui, sans qu'il fût nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, rendait inopérante, devant la cour d'appel, l'imputation du rejet, faute de la majorité requise, de la modification du règlement de copropriété à l'absence de ladite société de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 1998, n'encourait pas les griefs des deux premières branches du premier moyen ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant relaté le comportement commun aux deux copropriétaires, au demeurant obligés solidairement envers la société La Felletinoise, qui traduisait leur même " peu d'empressement " à faire modifier le règlement de copropriété, la troisième branche de ce moyen critiquait un motif surabondant de l'arrêt, relatif à l'opposition personnelle de M. Z...
A... à cette modification ; qu'il s'ensuit que le premier moyen du pourvoi formé par Mme Y... n'était pas de nature à emporter la cassation de l'arrêt attaqué ;
Attendu que, les consorts Y... et Z...
A... s'étant bornés, dans leurs conclusions d'appel, à contester devoir les loyers perdus par la société La Felletinoise en sus de la valeur vénale des studios aux motifs qu'avant l'achèvement des travaux, ceux-ci étaient inhabitables, et qu'après, " la société La Felletinoise avait tout loisir de les donner en location, ce qu'elle n'avait pas fait ", c'est sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer ces conclusions que la cour d'appel, ayant retenu que la perte des loyers était due à la faute de Mme Y... et de M. Z...
A..., a, à bon droit, alloué à la société une indemnisation à ce titre, en sus de la valeur vénale des studios, offerte par les deux copropriétaires, laquelle, fût-elle supérieure au coût des travaux, réalisait exclusivement l'extinction de leurs obligations envers ladite société, au titre du paiement de ces travaux ; que, dès lors, le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ne pouvait aboutir à la cassation de l'arrêt critiqué ;
Attendu qu'ayant retenu, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve relatifs aux causes de la perte des loyers par la société La Felletinoise, que celle-ci était due à " la faute des consorts Y... et Z...
A... qui n'avaient pas mis en oeuvre les conditions nécessaires à la modification du règlement de copropriété ", la cour d'appel, qui avait caractérisé le lien de causalité directe et certain entre la faute commise par les deux copropriétaires et le préjudice souffert par la société La Felletinoise, avait légalement justifié sa décision d'indemniser celle-ci de son entier préjudice ; qu'il en résulte que le grief du troisième moyen, qui, tout en faisant état d'un aléa affectant la possibilité pour la société La Felletinoise d'acquérir la qualité de copropriétaire, tendait à contester toute indemnisation, en l'absence prétendue de relation de cause à effet entre la perte des loyers et la faute de Mme Y... et de M. Z...
A..., au demeurant sans évoquer la perte d'une chance, n'était pas de nature à permettre la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de Mme Y..., veuve B... ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
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