Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le moyen, en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que, victime, le 27 janvier 1995, d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée de M. X..., assuré auprès de la Camat, Mlle Y... a assigné ceux-ci en indemnisation de ses divers préjudices ;
Attendu que, par l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d'appel a évalué le préjudice de cette dernière soumis à recours à la somme de 281 867,30 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mlle Y... qui sollicitait en outre la prise en charge des frais futurs de kinésithérapie et produisait à cet effet un certificat d'un kinésithérapeute, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions relatives aux postes de préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... , la compagnie AGF et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et de la compagnie AGF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
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