Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01366 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNYJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Cour d'Appel de CAEN du 16 Avril 2024 - RG n° 21/2125
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A. ALLIANZ VIE
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS :
Madame [I] [V] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 18] (IRLANDE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [H] [U] [Y] [D]
né le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Madame [O] [F] [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Tous représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 16 avril 2024, la présente cour a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 8 juin 2021 sauf en ce qu'il a dit que l'action initiée par les consorts [D] n'est pas prescrite ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- constaté l'intervention volontaire de Mme [I] [D], Mme [O] [D] et M. [H] [D], venant en représentation de [X] [D] ;
- condamné la société Allianz Vie, venant aux droits de la société AGF Vie, à payer à M. [T] [D], Mme [K] [D], Mme [I] [D], Mme [O] [D] et M. [H] [D], ès qualités d'ayants droit de [J] [D], unis d'intérêts, la somme de 153 968,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- rejeté la demande en paiement de la somme de 43 715,34 euros à parfaire présentée par M. [T] [D], Mme [K] [D], Mme [I] [D], Mme [O] [D] et M. [H] [D], ès qualités d'ayants droit de [J] [D] ;
- condamné la société Allianz Vie, venant aux droits de la société AGF Vie, à payer à M. [T] [D], Mme [K] [D], Mme [I] [D], Mme [O] [D] et M. [H] [D], ès qualités d'ayants droit de [J] [D], et unis d'intérêts, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Allianz de sa demande formée sur le même fondement ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la société Allianz Vie, venant aux droits de la société AGF Vie, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autorisé la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie, avocat, à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2024, les consorts [D] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer, portant sur leur demande tendant à voir assortir la condamnation de la société AGF au paiement de la somme de 153.968,50 euros, demande à laquelle il a été fait droit, des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 20 avril 2018.
Ils considèrent que l'indication dans l'arrêt selon laquelle la condamnation prononcée porte 'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt' ne peut constituer une réponse même implicite à cette demande, celle-ci relevant simplement de l'application pure et simple des dispositions légales prévues à l'article 1231-7 du code civil.
La société Allianz Vie, par courrier du 9 septembre 2024 adressé par RPVA, conclut au rejet de la requête en omission de statuer considérant que la demande s'analyse en réalité en une modification de l'arrêt, estimant qu'en application de l'article 1231-7 du code civil et de la jurisprudence constante de la cour de cassation, la cour a statué légalement et sans omission en fixant discrétionnairement le point de départ du calcul des intérêts au jour de l'arrêt.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En outre, l'article 1231-7 du code civile dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte des dernières conclusions (n°3) notifiées le 17 mai 2022, reprises dans l'exposé du litige de l'arrêt rendu par la présente cour le 16 avril 2024, que les consorts [D] demandaient à la cour, notamment, de :
- condamner la société Allianz Vie à leur payer, unis d'intérêts en leur qualité commune d'héritiers de mme [J] [D], la somme de 153 968,50 euros outre celle de 43 715,34 euros, à parfaire, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation.
La cour a, dans son dispositif, condamné la société Allianz Vie, venant aux droits de la société AGF Vie, à payer aux consorts [D], ès qualités d'ayants droit de [J] [D], unis d'intérêts, 'la somme de 153 968,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'.
Il s'en suit que la cour a répondu expressément à la demande en assortissant la dite condamnation des intérêts au taux légal en précisant son point de départ, à savoir la date de l'arrêt et non celle de l'assignation, tel que sollicité.
Par là-même, elle a entendu ne pas déroger à l'article précité fixant le point de départ des intérêts en cas de condamnation indemnitaire à la date de l'arrêt ce, nonobstant l'absence de motivation sur ce point dans la partie discussion de l'arrêt.
La requête en omission de statuer présentée par les consorts [D] sera en conséquence rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par les consorts [D] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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