Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00721 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOJI
N° MINUTE 24/00223
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
Rés. [Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
Rés. [Adresse 3]
[Localité 1]
comparants et assistés de Maître Xavier BELLIARD, au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [D], Responsable du service évaluation territorialisée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 14 MAI 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[T] [L] [F] [X], née le 25 février 2020, est scolarisée en classe de petite section pour l’année scolaire 2023-2024. Elle est affectée d’un syndrome de Bruck de type 1 qui associe une ostéoporose variable, une fragilité osseuse, une arthrogrypose et parfois des pterygia des membres.
Par demande en date du 23 mai 2022, Monsieur [R] [X] et Madame [J] [Z], parents de [T] [L] [F] [X], ont sollicité l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) avec un complément, ainsi qu’une aide humaine aux élèves en situation de handicap.
Par décision du 15 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à [T] [L] [F] [X] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et attribué à l’enfant :
- une AEEH du 1er juin 2022 au 31 décembre 2026,
- le complément 4 de l’AEEH du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023,
- le complément 3 de l’AEEH du 1er août 2023 au 31 juillet 2024,
- une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2026.
Monsieur [R] [X] et Madame [J] [Z] ont formé un recours amiable à l’encontre de ces décisions.
Par décisions du 3 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, d’une part, maintenu sa décision concernant l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés et, d’autre part, reconnu à l’enfant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% et attribué une AEEH valable du 1er juin 2022 au 31 décembre 2026, et le complément 2 valable du 1er juin 2022 au 31 décembre 2026.
Par courrier expédié le 16 août 2023 reçue au greffe le 17, Monsieur [R] [X] et Madame [J] [Z] ont saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre de ces décisions.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale de l’enfant [T] [L] [F] [X], confiée au Docteur [V] [N].
Le rapport écrit a été déposé le 12 mars 2024. Il conclut en ces termes :
“ Sur la demande de complément d'AEEH :
- d'apprécier si l'enfant est atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses :
Ayant un risque de chute accrue lors de la locomotion en lien avec une faiblesse musculaire majeur, fatigabilité et lenteur de locomotion et troubles de la statique, la gravité est représentée par la fréquence des fractures sur une ostéo genèse imparfaite.
- d'apprécier si l'état de santé de l'enfant contraint l'un de ses parents à exercer une activité professionnelle réduite par rapport à un temps plein ou à cesser toute activité professionnelle, ou nécessite le recours à une tierce personne :
L'enfant nécessite également à domicile une surveillance passive importante lors de ses déplacements ; elle nécessite la présence d'un tiers pour saisir les objets en hauteur, ou ayant un certain poids. L'alimentation est assurée par la mère avec usage de la GPE.
- dans l'affirmative, de donner tous éléments pour quantifier la réduction d'activité professionnelle précitée ou le recours à une tierce personne (nombre d'heures par semaine) nécessités par l'état de santé de l'enfant :
Considérant une scolarité de quatre heures par jour quatre jours par semaine ; outre les soins nécessaires à un enfant de quatre ans indépendamment de tout handicap : toilette et habillage repas accompagnement à l'école : Surveillance passive : 12 h à 19H : trois heures Surveillance active : gestion GPE étant augmentée d'alimentation par troubles de l'oralité : 2h30 par jour Accompagnement aux différentes consultations paramédicales et médicales : – Orthophonie une fois par semaine en cabinet -kinésithérapie deux fois par semaine au cabinet -éducatrice au CAMPS une fois par semaine en cabinet En prenant compte la durée de la séance et les trajets aller-retour : temps dédié à justifier par les parents - gastro-entérologues pédiatriques : une fois tous les trois mois - diététicienne à domicile une fois par mois -hôpital de jour tous les six mois pour cure de biphosphonate -pédiatre libérale une fois tous les deux mois.
À noter que si l'enfant est scolarisé toute la journée, le temps nécessaire à la surveillance serait retranché (13 heures 15h30) ; les horaires scolaires à temps plein étant : 8 h à 11h30 et 13 heures 15h30. Un des parents ne pourraient avoir qu'une activité professionnelle à mi-temps.
- Sur la demande d'aide humaine aux élèves en situation de handicap :
- d'apprécier si l'état de santé de l'enfant justifie l'attribution d'un accompagnement par une aide humaine individuelle aux élèves handicapés en ce qu'il nécessite une attention soutenue et continue de l'accompagnant, plus de 16 heures par semaine ;
L'enfant justifie d'un accompagnement par une aide humaine individuelle du fait des risques liés à sa pathologie telle qu'expliqué plus haut. Actuellement 16 heures est attribué car l'enfant n'est scolarisé que le matin ; l'augmentation du temps d'accompagnement et justifié par le passage à une scolarité à temps plein.”
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été évoquée en présence de toutes les parties, et l’affaire mise en délibéré au 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Vu notamment les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 351-3, alinéas 1 et 2, D. 351-16-1 et D. 351-16-1 du code de l’éducation,
En l’espèce, les requérants ont sollicité à l’audience, en se fondant sur le rapport du Docteur [N], l’attribution d’un complément à titre principal de catégorie 4, et à titre subsidiaire de catégorie 3, et l’attribution d’une aide humaine pour une scolarisation à temps complet. Ils ont précisé en particulier que Madame [J] [Z] travaillait à mi-temps et avait refusé l’augmentation de son temps de travail (24 ou 26 heures) pour assurer le suivi de sa fille, et qu’il y aurait des dépenses supplémentaires en cas de nouvelle fracture (l’enfant étant affectée d’un syndrome de Bruck de type 1).
Au regard des conclusions du rapport du médecin consultant et des éléments qui n’étaient pas en sa possession sur la prise en charge de l’enfant, la MDPH a donné son accord pour :
- une augmentation de l’aide humaine - initialement accordée à hauteur de 16 heures par semaine - à 24 heures par semaine, à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’au 31 août 2028, y compris sur la pause méridienne et pour les tâches 2 et 3 en scolarité ordinaire,
- l’attribution d’un complément de catégorie 3 du mois de mai 2022 jusqu’au 31 décembre 2026.
Il convient par suite de faire droit aux demandes selon ces modalités qui ont recueilli l’accord des parties.
Enfin, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige, sera ordonnée, par application de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [R] [X] et de Madame [J] [Z] recevable,
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 décembre 2022 et du 3 août 2023,
DIT que Monsieur [R] [X] et Madame [J] [Z] doivent bénéficier pour [T] [L] [F] [X] d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3 pour la période du mois de mai 2022 au 31 décembre 2026,
DIT que les difficultés engendrées par l’état de santé de l’enfant [T] [L] [F] [X] justifient l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés individualisée à raison de 24 heures par semaine du 7 mai 2024 au 31 août 2028 (y compris durant la pause méridienne et pour les tâches 2 et 3 en scolarité ordinaire),
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment