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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 22/03914

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03914

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 22/03914 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RAY4 / JAF Cab 1 AFFAIRE : [V] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Mars 2025 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [O], [M], [T] [V] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Lucile MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288 DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 173 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 24 juin 2021, PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : M. [Z] [R], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (Espagne) et de Mme [O], [M], [T] [V], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] Mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 7] (Haute-Savoie), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2021, RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à Mme [O] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme de 75 000 euros en capital, DIT que chaque parent prendra en charge la somme mensuelle de 100 euros pour participer aux frais de pension du cheval de [E] et au besoin les y CONDAMNE, DIT que M. [Z] [R] prendra intégralement en charge les frais de scolarité de l’enfant [X] et au besoin l’y CONDAMNE, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FAIT masse des dépens et condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié. LA GREFFIÈRE LE JUGE

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