Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° E 15-23.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé H... son père le domicile de l'enfant mineur J... ;
AUX MOTIFS QUE par jugement d'assistance éducative en date du 28 août 2012, le juge des enfants d'Angers a confié J... D... à son père pour une durée d'un an à compter du 30 août 2012 et ordonné une mesure éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an au profit du mineur. ; QUE la mesure était motivée par le comportement toujours perturbé et perturbateur de J... dans son collège, la difficulté pour le mineur d'intégrer les limites et la propension de Mme P... à nier et à minimiser la responsabilité de son fils et les sanctions imposées, de même que son non-respect des conditions judiciairement fixées ; QUE par jugement en date du 30 août 2013, la même juridiction a renouvelé le placement de J... auprès de son père, M. W... D... jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales et dit n'y avoir lieu à l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme P..., en l'absence de demande de la part de celle-ci ; QUE le magistrat a amplement motivé sa décision en indiquant que les services éducatifs ne faisaient pas état de difficultés particulières de J... H... son père, notamment sur le plan scolaire, que J... évoluait favorablement, qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une partialité du service éducatif par rapport à l'activité professionnelle de M. D... et qu'il existait un désaccord profond des parents sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard du mineur, de sorte que les relations s'étaient progressivement espacées, sans volonté de rupture de la part de J..., le mineur ayant toutefois exprimé à sa mère le souhait de ne pas l'accompagner dans ses déplacements en Afrique ; QUE le positionnement radical de Mme P... a été souligné, celle-ci ayant, lors de l'audience devant le juge des enfants, demandé qu'il soit mis fin à ses relations avec J..., en cas de maintien du placement H... le père ; QU'il a été également précisé qu'aucun élément dans le dossier d'assistance éducative ne permettait de considérer que M. était un "pervers narcissique" et qu'il utilisait les enfants pour lui nuire ; QUE par suite, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de J... H... son père à compter du 1er septembre 2012, date à laquelle est intervenu le placement ; QUE le magistrat a rappelé que Mme P... avait essayé au mieux de prendre en charge son fils en veillant à la mise en place des suivis adaptés mais qu'était intervenue la décision du juge des enfants le 28 août 2012, confirmée par la cour d'appel, qui avait confié J... à son père, et que, si ce dernier n'était pas exempt de critiques et si le conflit parental pouvait expliquer une partie des difficultés rencontrées par le mineur, compte tenu de la particulière fragilité de la mère en arrêt maladie depuis septembre 2012, il apparaissait que M. D... était le plus à même de poser un cadre à J... ; QUE le droit de visite et d'hébergement de la mère a été fixé suivant accord amiable, ainsi que demandé par elle et au vu de l'âge des enfants ; QUE depuis lors, est survenu l'incident traumatisant de novembre 2014 lors du voyage à Lisbonne au cours duquel J... a été victime d'attouchements ; QUE si Mme P... n'est pas à incriminer pour ces faits et s'il apparaît qu'elle a fait toutes les démarches nécessaires auprès des autorités locales pour préserver les droits de son fils, il reste à s'interroger sur les raisons pour lesquelles J... a préféré contacter son père en France plutôt que de s'ouvrir à sa mère de cette agression ; QUE toutes les hypothèses peuvent être émises, comme celle formulée par Mme P... d'une emprise si forte de M. D... sur les enfants que ceux-ci en réfèrent spontanément à lui pour tout ce qui les concerne ; QUE cette explication est insuffisante, n'est qu'une hypothèse et ne peut être vérifiée, sauf à réengager des mesures d'instruction qui n'ont plus lieu d'être, compte tenu de l'âge des enfants ; QU'aujourd'hui, force est de constater que le conflit entre les parents est tellement enkysté et leur mode de fonctionnement si opposé qu'aucune intervention extérieure ni décision judiciaire ne peut pacifier les relations, sauf aux parents d'avoir un autre positionnement à l'égard de l'autre ; QUE les courriels adressés à leur mère par les enfants et la retranscription de leurs échanges téléphoniques attestent de la rupture qui s'est créée avec Mme P... et leur volonté de lui faire supporter la responsabilité de la situation ; que dans ce contexte ne peut qu'être confirmée la décision du 7 novembre 2013 qui a fixé la résidence habituelle de J... D... au domicile de son père, M. W... D..., la fixation de la résidence d'Q... étant désormais sans objet puisque celle-ci est majeure ; QUE par ailleurs et dès lors que Mme P... maintient un positionnement radical, il lui sera donné acte de ce qu'elle renonce à l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de J... et qu'elle renonce à exercer un droit de visite et d'hébergement sur son fils ;
ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale ; que la cour d'appel devait donc déterminer si l'intérêt de l'enfant commandait que sa résidence soit fixée H... son père ou H... sa mère ; que dès lors, en se déterminant exclusivement d'après des considérations relatives aux relations entre les parents et entre l'enfant et ceux-ci, sans prendre en compte l'intérêt de J..., elle a violé l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir porté la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 240 € par enfant, à compter du 1er septembre 2014 ;
AUS MOTIFS QUE pour fixer le montant de la contribution maternelle respectivement à 100 € pour L... dont il était retenu qu'il se trouvait toujours la charge de son père, 50 € pour Q... et 50 € pour J..., le juge aux affaires familiales a fait état de éléments suivants : - M. D... : QU'il justifiait avoir perçu cours de l'année 2011 un salaire mensuel net imposable de 5 065 €, avant déduction des frais réels et qu'il avait un salaire au moins équivalent en 2013 ; QU'au surplus, il partageait le charges courantes avec sa compagne, laquelle percevait un salaire mensuel imposable de 2 323 € ; QU'au titre de ses charges mensuelles, outre les charge usuelles courantes, il justifiait du remboursement de prêts immobiliers et de prêts contractés pour des travaux représentant des mensualités d'un montant total de 2 080 € ; QU'il supportait également le remboursement d'un crédit renouvelable soit des mensualités de 524 € ; - Mme P... : QU'elle était en arrêt maladie depuis septembre 2012 et se trouvait depuis le 4 décembre 2012 en demi traitement, avec une rémunération mensuelle de 1 875 € ; QU'elle justifiait, outre des charges courantes, de remboursement d'un prêt immobilier représentant des mensualités de 307 €, du remboursement de plusieurs prêts à la consommation pour un montant mensuel total de 355 €, du remboursement d'un prêt contracté auprès d'un M. G... et qu'elle justifiait avoir déposé un dossier de surendettement en avril 2003, les suites données n'étant pas précisées ; QUE devant la cour, Mme P... produit : - son avis d'imposition 2014 qui fait apparaître un montant de revenus perçus en 2013 de 33 863 €, soit un salaire mensuel moyen de 2 821 € ; - l'arrêté du 25 septembre 2014 qui l'a admis à assurer ses fonctions d'attaché d'administration de la caisse des dépôts et consignations à plein traitement à compter du 3 septembre 2014 ; - le justificatif d'une aide financière consentie pour un montant de 1 300 € par la caisse des dépôts et consignations le 28 mars 2013 ; - le justificatif d'un prêt consenti par M. G... pour un montant de 3 000 € remboursable par mensualités de 65,41 € ; - le justificatif d'un crédit immobilier consenti par la caisse des dépôts et consignations en 2006 représentant des échéances mensuelles de 307,17 € ; Mme P... est en formation professionnelle indemnisée à hauteur de 85 % de son traitement brut indiciaire de 2 800 € ; QU'elle percevrait 2 300 € mensuels ; QUE les éléments financiers actualisés produits par M. D... sont identiques s'agissant des charges ; QUE son avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 fait apparaître un montant de salaires de 50 569 €, soit une rémunération mensuelle de 4 214 € ; QUE son épouse a perçu en 2013 un montant de salaires de 33 442 €. QUE les enfants majeurs poursuivent leurs études supérieures à Metz, n'ont pas de revenus personnels et sont à la charge principale de leur père ; QU'au regard des pièces communiquées, il convient de confirmer le montant des contributions dues pour L..., Q... et J... tel que fixé par jugement du 7 novembre 2013 et de fixer à 240 € par mois le montant de ces contributions par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2014, observation faite que les enfants poursuivent des études et que M. D... en assurera désormais la charge totale ;
1- ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les enfants poursuivaient leurs études, n'a pas déterminé leurs besoins et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
2- ALORS QUE la cour d'appel, ne pouvait, pour porter de 200 à 720 € mensuels la pension alimentaire due par la mère dont les ressources n'avaient pas augmenté dans la même proportion puisqu'elles étaient passées de 1 875 € à 2 821 € , relever que les enfants seraient désormais à la « charge totale » de leur père, sans préciser ce qui lui permettait de considérer que Mme P... n'aurait aucun frais à exposer pour ses deux aînés, majeurs et libres, par conséquent, de demeurer H... elle ou de lui rendre visite ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.
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