Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 juin 2018. 17/17798

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/17798

Date de décision :

22 juin 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 22 JUIN 2018 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/17798 Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 17 Mai 2017 - Cour de cassation - RG n° 755 F-D Arrêt du 12 Juin 2015 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 13/03003 Jugement du 23 janvier 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...] DEMANDERESSE A LA SAISINE SARL UNI'AGRID prise en la personne de ses représentants légaux [...] N° SIRET : 435 048 491 (BRIE) représentée par Me Bruno X... de la Y... - G... - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Sophie Z..., avocat plaidant du barreau de BEAUVAIS DEFENDERESSE A LA SAISINE SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ( MJA) prise en la personne de Me Frédérique A... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VATTEL [...] [...] représentée par Me Patricia B..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0654 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Madame Michèle H... C..., présidente de la chambre Madame Françoise BEL, présidente de chambre Monsieur Gérard D..., magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Michèle H... C..., présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société UNI'AGRID a pris en location par contrat du 10 août 2009 jusqu'au 10 septembre 2015 auprès la société Vattel, une mini-pelle hydraulique HYUNDAI R 200W E63 moyennant un loyer mensuel de 3308,32 euros HT (soit3.956,75€ TTC) et a versé un dépôt de garantie représentant trois mois de loyers de 9924,96 euros HT, soit 11.870,25€, pelle livrée le 11 septembre 2009. La société UNI'AGRID faisant valoir divers dysfonctionnements survenus dès le mois d'octobre 2009 s'apparentant à des vices cachés l'ayant empêché d'utiliser la pelle, a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2010. Des échanges de courriers entre les parties n'ayant pas abouti, la société Vattel a fait délivrer assignation en référé à la société UNI'AGRID par acte du 4 août 2010 en payement de provisions. Par ordonnance en date du 8 février 2011 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société UNI'AGRID à payer à titre de provision la somme de 35 534,28 euros représentant des factures impayées , décision infirmée par arrêt du 22 février 2011, la cour d'appel disant n'y avoir lieu à référé et rejetant la demande d'expertise. Entre-temps, par jugement du 5 octobre 2010 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Vattel convertie en liquidation judiciaire le 23 mars 2011 avec désignation de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) en qualité de mandataire judiciaire. Par assignation des 2 et 7 mars 2011, la société UNI'AGRDI a assigné la société Vattel, la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA) devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la résolution judiciaire pour vice caché du contrat de location, voir condamner au remboursement des sommes versées au titre du dépôt de garantie et au titre des loyers payés, à la prise en charge des frais de transport de la pelle ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a: Donné acte à la société UNI'AGRID de ce qu'elle abandonne l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL ; Dit irrecevables les demandes de la société UNI'AGRID à l'encontre de Vattel et de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vattel; Constaté la résiliation du contrat de bail aux torts de la société UNI'AGRID à compter du 26 juillet 2010 ; Condamné la société UNI'AGRID à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vattel la somme de 15.827€ en règlement des loyers demeurés impayés majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2010, la somme de 15.827€ en règlement de la facture n°14234, la somme de 1.387,53€ en règlement de la facture n°11523, la somme de 1 € au titre de la clause pénale et la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du CPC. Débouté la SELAFA MJA prise en la personne de Maître A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vattel de sa demande de condamnation de la société UNI'AGRID au titre de la facture n°12289 de 2.492,75 euros. Condamné la société UNI'AGRID aux dépens. Le tribunal énonce en ses motifs que: - les demandes de la société UNI'AGRID formées par assignation des 2 et 7 mars 2011, postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Vattel le 05 octobre 2010, sont irrecevables conformément à l'article 622-21 du Code de commerce. - UNI'AGRID ne rapportant pas la preuve des dysfonctionnements invoqués ( constat d' huissier de justice d' août 2010 tardif et rapport, 'unilatéraux') , le contrat est résilié à ses torts à compter du 26 juillet 2010 et la société doit payer les montants réclamés à l'exception de la facture relative au montant des primes de l'assurance souscrite par la société Vattel dès lors que UNI'AGRID justifie avoir assuré la pelle selon attestation (cabinet AREAS ASSURANCE le 18 février 2010), - les documents fournis par la société UNI'AGRID démontrent que le fonctionnement de la pelle était difficile voire même dangereux. La clause pénale, demandée étant excessive compte tenu de l'absence de diligence de la société Vattel pour remettre la pelle en bon état de marche, la somme demandée est ramenée à 1€. Le 14 février 2013, la société UNI'AGRID a interjeté appel de ce jugement rendu le 23 janvier 2013. Par arrêt du 12 juin 2015, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu le 23 janvier 2013 à l'exception de l'irrecevabilité des demandes de la société UNI'AGRID et la condamnation à payer la somme de 1.387,53€. Elle a prononcé la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel, rejeté les demandes en paiement de la société Vattel prise en la personne de son liquidateur judiciaire et les demandes au titre de l'application de l'article 700 du Code procédure civile et a condamné la société Vattel aux dépens. La société Vattel représentée par la SELAFA MJA ès qualité a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel et rejeté les demandes en paiement de son liquidateur au titre des loyers dus à compter d'avril 2010, de la clause pénale et des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyés devant la Cour d'appel de paris, autrement composée. La Cour de cassation a jugé : 1) pour prononcer la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel, la cour d'appel retient qu'à partir du mois de janvier 2010, l'engin était inutilisable; «qu'en se déterminant ainsi sans indiquer si les dysfonctionnements constatés étaient imputables à un manquement contractuel de la société Vattel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ; 2) «attendu que la cassation prononcée sur la première branche entraîne la cassation, par voie de conséquence , de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande en payement formée par le liquidateur au titre de la clause pénale au motif que la résiliation a été prononcée aux torts de cette société » ; 3) attendu que pour rejeter la demande en payement formée par le liquidateur au titre des loyers à partir d'avril 2010, l'arrêt retient que la pelle ne fonctionnait pas ; «qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le locataire n'avait pas commis un manquement à son obligation contractuelle de prendre en charge le coût du transport de la pelle vers les ateliers de la société Vattel et si un tel manquement n'avait pas fait obstacle à la réparation de l'engin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ; 4) que pour rejeter la demande en dommages et intérêts formée par le liquidateur de la société Vattel au titre de l'assurance souscrite par le loueur... « sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dommages-intérêts demandés à ce titre n'avaient pas pour objet de réparer un dommage constituant la suite immédiate et directe de l'inexécution par la société UNI'AGRID de son obligation d'assurer le matériel loué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». Le 25 août 2017 la société Vattel a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi. Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 25 avril 2018 par la société UNI'AGRID aux fins de voir la Cour: Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du Code Civil, Dire et juger la Société UNI'AGRID recevable et bien fondée en sa déclaration de saisine, Confirmer le jugement du 23 janvier 2013 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la SELAFA MJA ès qualité de liquidation judiciaire de la Société Vattel de sa demande de condamnation de la Société UNI'AGRID au titre de la facture n° 12289 de2.492,75 euros. Infirmer le jugement du tribunal de commerce de paris en date du 23 janvier 2013 pour le surplus. En conséquence, Recevoir la Société UNI'AGRID en l'ensemble de ces demandes et l'en déclarée bien fondée, Prononcer la résolution judiciaire pour vice caché du contrat de location liant la SARL Vattelà la SARL UNI'AGRID à effet du 1er octobre 2009, Prononcer la résiliation du contrat de location du 10 Août 2009 liant la SARL Vattel à la SARL UNI'AGRID aux torts de la société Vattel, DEBOUTER la SELAFA MJA représentée par Maître A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société Vattel de l'ensemble de ses demandes, Condamner la SELAFA MJA ès qualité de liquidation judiciaire de la Société Vattel à verser à la SARL UNI'AGRID la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SELAFA MJA ès qualité de liquidation judiciaire de la Société Vattel aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la E... G... MOISAN, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. L'appelante fait valoir: Les dispositions de l'article L622-21 du Code de commerce ne s'appliquent pas, la société UNI'AGRID n'ayant pas saisi le tribunal en paiement d'une somme d'argent mais aux fins de résolution du contrat. Aux termes des articles 1184, 1719 et 1721 du Code civil, le bailleur est soumis aux obligations de délivrance, de garantie du locataire contre les vices cachés du bien et de sa sécurité. La société Vattel qui n'a jamais pris sérieusement en compte les réclamations de la société UNI'AGRID a mis cette société dans l'impossibilité d'utiliser la pelle. Elle a violé ses obligations de délivrance, de garantie des vices cachés et de sécurité. Elle a manqué à ses engagements contractuels. La résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la société Vattel, de sorte que sa demande au titre de la clause pénale sera déboutée. De plus, l'article 6 du contrat précise que la condamnation au titre de la clause pénale ne pourra être formée que devant le juge des référés. En vertu du principe de l'exception d'inexécution, l'appelante n'a pas manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers à compter du mois janvier 2010, s'étant trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les biens loués comme le prévoit le bail et face au risque que représentait l'éventualité d'une panne et de la pelle lors de son utilisation. Concernant la facture de réparation n°11523 d'un montant de 1.387,53 euros, la société Vattel n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un défaut d'entretien. L'article 5 du contrat de location ne s'applique donc pas à l'anomalie à l'origine de cette facture de réparation, de sorte que cette facture n'a pas à été payée par la société UNI'AGRID. Concernant la facture d'assurance n°12289 d'un montant de 2.492,75 euros, l'article 6 du contrat n'impose aucunement une obligation d'informer le bailleur que la pelle était assurée mais dispose uniquement que «le locataire s'engage à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances agréée par le bailleur, une assurance responsabilité civile». Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 26 mars 2018 par la SELAFA MJA en la personne de Maître A..., agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL Vattel, tendant à voir la Cour: Vu les articles L622-7 et L622-21 du Code Commerce, Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, Constater que les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel du 12 juin 2015 relatifs à l'irrecevabilité des demandes de la société UNI'AGRID et sa condamnation à payer à la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Vattel, la sommes de 1.387,53 € n'ont pas été annulés par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 2017 En conséquence, Confirmer l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 12 juin 2015 en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 janvier 2013 : déclarant irrecevables les demandes de la société UNI'AGRID à l'encontre de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître A..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vattel ; Et condamnant la société UNI'AGRID à payer à la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vattel la sommes de 1.387,53 € en règlement de la facture n°11523 ; Infirmer l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 12 juin 2015 en toutes ses autres dispositions en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 23 janvier 2013 ; Et Statuant à nouveau : Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société UNI'AGRID en vertu du principe de suspension des poursuites ; En conséquence, Débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société UNI'AGRID. Confirmer le principe de l'application de la clause pénale Condamner la société UNI'AGRID à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., es-qualités de liquidateur judiciaire la société Vattel, la somme de 15.827 € TTC en règlement des factures de loyer n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327 majoré des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2010 jusqu'au parfait règlement. Condamner la société UNI'AGRID à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., es-qualités de liquidateur judiciaire la société Vattel, la somme de 15.827 € TTC en règlement de la facture de loyer n°14234 majoré des intérêts légaux à compter du 2 mars 2011 jusqu'au parfait règlement. Condamner la société UNI'AGRID à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., es-qualités de liquidateur judiciaire la société Vattel, la somme de 2.492,75€ correspondant à la facture n°12289 à titre de dommages et intérêt. Condamner la société UNI'AGRID à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., es-qualités de liquidateur judiciaire la société Vattel, la somme de 28.427,42€, en règlement de la clause pénale. Condamner la société UNI'AGRID à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., es-qualités de liquidateur judiciaire à la société Vattel, la somme de 8.000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique: L'action en paiement de la société UNI'AGRID les 2 et 7 mars 2011, postérieure à l'ouverture d'une procédure collective, est irrecevable par application de l'article L622-21 du Code de commerce. La Cour de Cassation a cassé les seules dispositions relatives à la résiliation du contrat aux torts de Vattel et ses conséquences de droit de sorte que l'irrecevabilité des demandes de UNI'AGRID prononcée par jugement et confirmée par la cour est définitive. Au fond, les dysfonctionnements ne permettent nullement de caractériser l'existence d'une faute de la société Vattel. Concernant le prétendu problème de vérin, la société UNI'AGRID n'a pas apporté la preuve de ce que ce prétendu dysfonctionnement a continué après la réparation effectuée par la société Vattel. Concernant le problème affectant le circuit électrique, les pièces ne sont pas probantes. L'existence de dysfonctionnements éventuels ne permet pas de caractériser à eux-mêmes une faute contractuelle de la société Vattel. La prise en charge des frais, que la société UNI'AGRID s'est toujours refusée à prendre en charge, incombant contractuellement au locataire , la société UNI'AGRID a commis un manquement à ses obligations en refusant de prendre en charge les frais de transport. L'absence de manquement imputable à la société Vattel justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société UNI'AGRID. La société UNI'AGRID est tenu de payer la facture n°11523 correspondant aux frais de réparation. Les factures de loyers impayés (n°12631,n°12857, n°13125 et n°13327) représentent créances certaines, liquides et exigibles. Les loyers postérieurs à la résiliation du contrat par la société Vattel le 26 juillet 2010 d'un montant de 15.827€ TTC (facture n°14234), concernent la période pendant laquelle la société Vattel n'a pas été mise en possession de son bien. Malgré plusieurs relances par la société Vattel, la société UNI'AGRID a communiqué tardivement la police d'assurance qu'elle devait souscrire , ce qui avait conduit la société Vattel à souscrire elle-même à une assurance. La société Vattel est bien fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi qui correspond à la suite directe et immédiate des manquements contractuels de la société UNI'AGRID. La clause pénale est contractuellement due après résolution de plein droit du contrat à la suite du défaut de payement des loyers et envoi d'une mise en demeure. MOTIFS La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. 1. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société UNI'AGRID: La société UNI'AGRID a demandé au tribunal de commerce de prononcer la résolution judiciaire du contrat de location, la condamnation de Vattel au remboursement de la somme de 11.870,25 euros au titre du dépôt de garantie, de la somme de 11.870,25 euros au titre des loyers des mois de janvier à mars 2010, la condamnation au transport de la pelle ou au remboursement des frais qui seraient pris en charge par UNI'AGRID pour le transport. Par jugement du 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la société UNI'AGRID à l'encontre de Vattel et de son liquidateur sur le fondement de l'article L622-21 du Code de commerce et a débouté UNI'AGRID de ses autres demandes. La cour d'appel par arrêt du 12 juin 2015 a infirmé le jugement du 23 janvier 2013 sauf sur l'irrecevabilité des demandes formées par UNI'AGRID et la condamnation de UNI'AGRID à payer à Vattel la somme de 1.387,53 euros. La Cour de Cassation par arrêt du 17 mai 2017 sur le pourvoi inscrit par la société Vattel, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 juin 2015 entre les parties par la cour d'appel de Paris, 'mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel et rejette les demandes en paiement de son liquidateur au titre des loyers dus à compter d'avril 2010, de la clause pénale et des dommages et intérêts'. Il s'évince des décisions susvisées ensemble que l'irrecevabilité des demandes formées par UNI'AGRID est irrévocablement jugée. La condamnation de UNI'AGRID à payer à Vattel la somme de 1.387,53 euros (facture 11523 de réparation de la vanne de fermeture du godet de la pelle) est également irrévocable. Les demandes de UNI'AGRID tendant à voir la cour prononcer la résolution judiciaire pour vice caché du contrat de location ou la résiliation du contrat de location, formées à nouveau devant la cour de renvoi sont déclarées irrecevables. 2. Sur les demandes en payement formées par la société Vattel : L'intimée demande le payement de la somme de 15.827 euros TTC représentant quatre factures de loyers courants impayés d'avril 2010 à juillet 2010 (n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327 ) et de la somme de 15.827 euros TTC ( n°14234 ) représentant les factures des montants dus après résiliation du contrat, à laquelle l'appelante s'oppose en faisant valoir une exception d'inexécution tenant à ce que Vattel l'a placée dans l'impossibilité d'utiliser le bien loué conformément à sa destination en raison du danger qu'elle représentait dans le cadre d'un chantier de travaux publics. L'appelante qui soutient une exception d'inexécution, ne démontre pas que l'intimée a reconnu le bien fondé de cette exception en faisant la proposition de 'dépêcher un engin pour rapatrier la machine' , la reconnaissance du droit d'autrui ne pouvant être valablement tirée de l'offre de transport du matériel à destination de ses ateliers laquelle ne constitue pas une reconnaissance non-équivoque de l'exception opposée. Au contraire l'intimée relève que l'appelante s'est refusée à prendre en charge le coût du transport à laquelle elle est tenue en application de l'article 5 du contrat, lequel dispose que « Tous les frais nécessités par l'emploi, l'entretien et les réparations du matériel loué sont à la charge de l'utilisateur dénommé 'le locataire'. Les entretiens et les éventuelles réparations ne peuvent être effectués que par le concessionnaire de la marque ou le bailleur de matériel, à savoir la société Vattel». En effet il résulte d'un courrier du conseil de la société appelante en date du 28 mai 2010 que la société UNI'AGRID 'ne souhaite pas prendre en charge le transfert du matériel vers les locaux de Vattel ainsi que celle-ci l'a demandée par courrier du 26 février 2010", 'pour faire le nécessaire pour pallier les divers dysfonctionnements'. Cette lettre conclut qu' à défaut d'accord pour mettre un terme amiablement au contrat dans les plus brefs délais, la société UNI'AGRID envisage d'introduire une action en justice. Avant tout examen du bien fondé de plainte sur le fonctionnement du matériel, il est suffisamment démontré que l'appelante a commis un manquement à son obligation contractuelle de prendre en charge le coût du transport de la pelle vers les ateliers de Vattel, ce qui a dès lors fait obstacle à toute réparation. L'allégation de silence opposé par Vattel pour établir un manquement contractuel du loueur, alors qu'il a été offert de faire transporter la pelle pour réparation, est écartée. Le rapport d'expertise établit à la demande de la société UNI'AGRID ne retient pas la fuite de vérin de fermeture, s'agissant d'une panne courante et qui ne s'est pas reproduite pendant la campagne, comme un vice du matériel au sens de l'article 1721 du code civil, la réparation de la panne par Vattel selon facture du 23 septembre 2009 ayant été fructueuse. Le dysfonctionnement du démarrage du moteur thermique est retenu comme vice du matériel mais une recherche appropriée est nécessaire selon l'expert. Ce seul dysfonctionnement, dont l'expert F... mentionne qu'il constitue 'ce qu'on appelle un maillon dans la chaîne de l'accident' n'a pu être réparé lorsque Vattel a proposé à UNI'AGRID le transport de la pelle de sorte qu'il ne peut caractériser un manquement contractuel à l'encontre de Vattel. L'intimée faisant la preuve du mal fondé de l'exception d'inexécution en démontrant la violation d'une obligation contractuelle d'UNI'AGRID, le jugement dont appel est confirmé du chef de la condamnation à payer la somme de 15.827 € TTC (factures n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327), sauf à dire que les intérêts au taux légal courent à compter du 16 juillet 2010 date de la résiliation prononcée, selon le dispositif des dernières conclusions d'intimée, jusqu'à parfait règlement, et du chef de la condamnation à payer la somme de 15.827 € TTC (facture n°14234) assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mars 2011. L'intimée sollicite le payement de la somme de 2.492,75€ correspondant à la facture n°12289 à titre de dommages et intérêt, demande rejetée par le premier juge. La société locataire étant débitrice d'une obligation d'assurer le bien loué, la demande de justifier de la souscription de l'assurance est accessoire à l'obligation principale de sorte que faute d'avoir justifié de la souscription auprès du loueur qui le demandait 'au plus tôt' par lettre du 19 janvier 2010, et ne justifiant pas d'une cause étrangère, la demande de condamnation du montant de la facture d'assurance adressée le 11 février 2010, à la suite du manquement contractuel, est fondée. Le jugement dont appel est infirmé de ce chef et la condamnation prononcée. S'agissant de la demande formée au titre de la clause pénale, l'appelante ne peut valablement contester que le courrier infructueux adressé par le conseil de Vattel le 16 juin 2010 sollicitant le payement 'sous huitaine de la somme de 15.750,53 euros, à peine d'engagement immédiat de la procédure judiciaire qui s'impose', présente le caractère d'une mise en demeure préalable, UNI'AGRID étant clairement informée par ce courrier de la demande du loueur et de ses intentions, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat aux torts de UNI'AGRID à la date du 26 juillet 2010. Aux termes de l'article 1152 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance du 10 février 2016, 'lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l'autre une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire...' Selon l'article 6 du contrat de location, 'en cas de résiliation intervenue dans les conditions du présent article, il est expressément convenu que le bailleur pourra obtenir de plein droit du juge des référés une condamnation provisionnelle conformément aux dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile , au seul vu des documents comptable produit par le bailleur. Les parties sont formellement d'accord pour que cette condamnation porte sur les 4/5 des sommes dues à quelque titre que ce soit, en particulier à titre des dommages et intérêts prévus au présent article'. La mention d'une demande provisionnelle formée devant le juge des référés n'exclut pas la compétence du juge du fond, la disposition litigieuse instaurant une simple modalité procédurale devant le juge de l'évidence saisi sur la seule production de documents comptables, aux fins d'obtention d'une provision sur le montant de la clause pénale quand la dette n'est pas sérieusement contestable. L'évaluation forfaitaire et d'avance d'une indemnité à laquelle donne lieu l'inexécution de l' obligation caractérise le caractère de clause pénale de la disposition litigieuse. Le caractère excessif de la clause pénale résulte de la comparaison du montant de la peine conventionnellement fixée et du préjudice effectivement subi, partiellement indemnisé par la condamnation au payement des factures de sorte que l' indemnité allouée sera fixée à la somme de 10.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare la société UNI'AGRID irrecevable en sa prétention sur la recevabilité de ses demandes ; Confirme le jugement dont appel sauf du chef de la condamnation à un euro au titre de la clause pénale, du chef des intérêts au taux légal sur la somme de 15.827 euros TTC (factures n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327) à compter du 16 juin 2010, du chef du rejet de la demande de condamnation à payer la somme de 2.492,75 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société UNI'AGRID à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire la société Vattel, la somme de 2.492,75 euros ; Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 15.827 euros TTC ( factures n°12631, n°12857, n°13125 et n°13327) courent à compter du 16 juillet 2010 jusqu'à parfait règlement ; Condamne la société UNI'AGRID à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire la société Vattel, la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société UNI'AGRID à verser à la SELAFA MJA, en la personne de Maître A..., ès-qualités de liquidateur judiciaire la société Vattel, la somme de 6000 euros ; Rejette toute demande autre ou plus ample ; Condamne la société UNI'AGRID aux entiers dépens. Le greffier Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-06-22 | Jurisprudence Berlioz