Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/15181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/15181
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Renvoi à la mise en état)
DU 28 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 381
N° RG 22/15181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKIT
[P] [L] épouse [G]
C/
[W] [S]
[Z] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE
Me Fabrice PISTONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03708.
APPELANTE
Madame [P] [L] épouse [G]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [B]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[P] [L] épouse [G] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située Résidence [Adresse 6], [Adresse 2] à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée section AL N° [Cadastre 5].
[W] [S] et [Z] [B] sont propriétaires quant à eux de la parcelle voisine cadastrée section AL [Cadastre 4].
Le 31 mai 2018, Mme [G] a fait assigner les consorts [S] [B] afin notamment de faire élaguer des arbres, retirer une fixation de séchoir à linge, de les condamner à payer la somme de 750 euros au titre des travaux de réparation et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage et atteinte à la vie privée.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance Toulon a rejeté les demandes de Mme [G] en appuyant une partie de son raisonnement sur l'absence de preuve de détermination des limites séparatives des fonds.
Par déclaration du 31 octobre 2019, Mme [G] a fait appel du jugement. La procédure est toujours en cours devant la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le 06 juillet 2021, Mme [G] a fait assigner M. [S] et Mme. [B] dans le cadre d'une procédure de bornage judiciaire.
Le 08 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a débouté Mme [G] de sa demande de désignation d'un géomètre expert en vue de procéder au bornage des propriétés lui appartenant, l'a débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; l'a condamné aux entiers dépens et aux frais irrépétibles
Par déclaration du 16 novembre 2022, Mme [G] a fait appel du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2024 Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise aux fins de bornage.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expertise aux fins de bornage, et dit que les dépens suivront le cours de l'instance principale.
Dans ses conclusions d'appelant, transmises et notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 646, 671, 672 et 673 du Code civil.
' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 8 avril 2022 ayant rejeté la demande de bornage et l'ayant condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du C.P.C
' Ordonner la désignation de tel géomètre expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de procéder au bornage des propriétés appartenant à Mme [G], cadastrée section AL [Cadastre 5] et celle de M. [S] et Mme [B] cadastrée section AL N° [Cadastre 4] sise sur la commune de [Localité 3].
' Condamner chaque partie par moitié à payer les frais de consignation à valoir sur les honoraires du géomètre expert.
' Rejeter toutes écritures contraires
' Condamner conjointement M. [S] et Mme [B] à payer à Mme [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' Les condamner de la même façon aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat d'Huissier de Justice.
Mme [G] fait valoir que :
1. Le tribunal judiciaire de Toulon l'a en partie déboutée de ses demandes dans sa décision du 13 septembre 2019 du fait de l'absence de bornage, ce qui est donc la preuve qu'un bornage est nécessaire,
2. M. [S] et Mme [B] affirment qu'un bornage est déjà existant sans en apporter la preuve et il ne lui appartient pas de démontrer l'absence de bornage ; c'est une inversion de la charge de la preuve,
3. Le plan de composition de la copropriété édifiée en novembre 1978 n'est pas un plan de bornage, et ne peut pas suffire à en déterminer un, ou à refuser un bornage judiciaire ; demande qui ne peut être refusée que si le terrain est déjà délimité par des bornes et qu'un titre existe déjà,
4. Le fait que le cahier des charges ait mentionné que « le bornage des lots et l'établissement des plans annexés aux actes de vente seront obligatoirement effectués par le géomètre du vendeur aux frais de l'acquéreur » ne suffit pas à prouver sa réalisation.
Dans leurs conclusions d'intimés, transmises et notifiées par RPVA 05 mai 2023, M. [S] et Mme [B] demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Toulon en date du 8 avril 2022
' Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [S] et de Mme [B]
' Condamner Mme [G] à payer à M. [S] et à Mme [B] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
1. Un bornage a été fait puisque le cahier des charges prévoit qu'avant la vente des lots un géomètre expert fera un bornage aux frais de l'acquéreur,
2. Le règlement du lotissement prévoit que ce bornage a eu lieu avant la construction,
3. Le fait que ni la vente, ni la construction n'auraient pu avoir lieu sans la réalisation d'un bornage démontre qu'un bornage a été réalisé et il appartient à Mme [G] de démontrer le contraire.
L'instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bornage
Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Il est admis qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.
[P] [L] épouse [G] soutient qu'il n'est pas démontré qu'un bornage des parcelles litigieuses ait été réalisé au moment de la division des lots.
En l'espèce le cahier des charges du lotissement Les Résidences de [Adresse 6] à [Localité 3], approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril 1979, prévoit :
- en son article 3-conditions ordinaires des ventes- que « les ventes des lots du lotissement auront lieu aux charges et conditions générales et ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes :
(') le bornage des lots et l'établissement des plans annexés aux actes de vente seront obligatoirement effectués par le géomètre du vendeur aux frais de l'acquéreur ;
- l'acquéreur pourra provoquer un mesurage contradictoire, il supportera les frais(')
- dans tous les cas, les limites seront précisées sur les plans de bornage joints aux actes » .
- en son article 8-Frais et Honoraires : « au moment de la signature de l'acte, chaque acquéreur devra payer en sus et sans diminution du prix entre les mains du géomètre, les frais de délimitation de bornage et de levée de plans, ces plans étant nécessaires pour l'obtention du l'autorisation préfectorale de vente des lots »
- en son article 12-mesurage et bornage : « préalablement à la vente de chaque lot, le lotisseur fera procéder au bornage et au mesurage du lot considéré par M.[C] [R], géomètre expert du lotissement (') un plan régulier de chaque lot sera alors dressé par le géomètre expert pour être obligatoirement joint à la vente. Ce plan définira les limites du lot, sa contenance définitive, la zone d'implantation obligatoire de la construction et devra être utilisé pour établir un plan de masse annexé à la demande de permis de construire. Avant la signature l'acquéreur pourra à ses frais faire vérifier le plan de bornage de son lot. »
Il était donc prévu que la vente des lots soit précédée d'un bornage amiable.
Les intimés soutiennent que celui-ci a nécessairement eu lieu sans pour autant produire de plans ou pièces permettant de s'assurer de la concordance entre les mentions du cahier des charges et la réalisation effective d'un bornage des lots. Ils ne versent pas par ailleurs l'acte d'acquisition permettant de vérifier l'existence des informations mentionnées par le cahier des charges au titre des opérations de bornage nécessairement effectuées avant la vente des lots. Le plan cadastral des parcelles concernées qu'ils produisent n'est quant à lui pas déterminant pour considérer qu'un bornage des parcelles a été effectué puisque ce document n'a qu'une vocation fiscale.
L'acte de vente du 25 juin 1996 reçu par Me [V] au titre de l'acquisition de la parcelle AL [Cadastre 5] par [P] [L] épouse [G] mentionne en page 8 « le bien vendu est situé dans un lotissement dont le cahier des charges et/ou le règlement ont été déposés, avec toutes les pièces écrites, les plans et autorisations administratives aux minutes de Me [F] [X] Notaire à [Localité 7] suivant acte du 20 décembre 1979, dont une expédition a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Toulon le 13 février 1980 volume 3532 n°7 ». L'acquéreur reconnaît avoir pris connaissance des dispositions du cahier des charges dont une copie aux mains du vendeur lui a été remise ainsi qu'il le reconnait ».
Le seul plan produit par l'appelante est un plan de composition du lotissement Les Résidences de [Adresse 6] réalisé en novembre 1978 par le cabinet [R]-géomètre expert- dont l'objectif est de fournir une représentation graphique en trois dimensions d'un espace où un projet de construction va être mis en 'uvre, sans que celui-ci ne détermine les limites divisoires des parcelles.
La correspondance électronique de l'office notarial ayant reçu ledit acte indique par ailleurs « qu'il n'y a aucun rapport de géomètre, ni de plan de bornage en annexe de la minute 25/06/1996 [K]-[L] ».
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer qu'il existe un doute quant à l'existence d'un bornage des lots concernés puisqu'aucune partie ne produit de pièces permettant de confirmer ou d'infirmer avec certitude que celui-ci a nécessairement eu lieu préalablement à la vente des lots. Pour autant la mention présente dans l'acte de vente au profit de l'appelante en ces termes «le bien vendu est situé dans un lotissement dont le cahier des charges et/ou le règlement ont été déposés avec toutes les pièces écrites, les plans et autorisations administratives aux minutes de Me [F] [X] Notaire à [Localité 7] suivant acte du 20 décembre 1979, dont une expédition a été publiée au deuxième bureau des hypothèques de Toulon le 13 février 1980 volume 3532 n°7 « suggère que les parties doivent approfondir le recueil des pièces destinées à infirmer ou confirmer leurs positions dans le litige.
En application de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. L'examen du bien fondé de la demande de bornage sollicitée par [P] [L] épouse [G] nécessite au préalable que les parties produisent à la cour davantage de pièces susceptibles d'éclairer la solution du litige.
En considération de ces éléments, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de production par les parties de toutes pièces relatives à leurs actes d'acquisition ( pour les intimés) aux démarches entreprises auprès de l'étude de Me [F] [X] Notaire à [Localité 7] dépositaire des plans et autorisations administratives du lotissement Les Résidences de [Adresse 6] tel que mentionné ci-dessus, à la production des plans et autorisations administratives éventuellement obtenues auprès de cette étude notariale et auprès du deuxième bureau des hypothèques de Toulon le 13 février 1980 volume 3532 n°7 ou des services municipaux, ainsi que tout document utile permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'opérations de bornage amiable telles que mentionnées dans le cahier des charges.
Dans l'attente, la cour sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et partiellement avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état aux fins de production de toutes pièces relatives à leurs actes d'acquisition ( pour les intimés) aux démarches entreprises auprès de l'étude de Me [F] [X] Notaire à [Localité 7] dépositaire des plans et autorisations administratives du lotissement Les Résidences de [Adresse 6] tel que mentionné ci-dessus, à la production des plans et autorisations administratives éventuellement obtenues auprès de cette étude notariale et auprès du deuxième bureau des hypothèques de Toulon le 13 février 1980 volume 3532 n°7 ou des services municipaux, ainsi que tout document utile permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'opérations de bornage amiable telles que mentionnées dans le cahier des charges.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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