Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00711
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFM JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n°
E.P.I.C. OEHC
C/
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
E.P.I.C. OEHC
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU-
GENUINI-LUISI-BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[V] [J].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2022,l'Office équipement hydraulique de Corse a demandé à la chambre civile de la cour d'appel de Bastia d'homologuer l'accord de médiation conclu entre lui et la S.C.A. Société des eaux de Corse, par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :
Par avis du 25 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022.
Le 1er décembre 2022, la procédure a été renvoyée pour régularisation à l'audience du 1er février 2023, la cour n'ayant été saisie que par une partie alors que le protocole signé mentionne une requête conjointe.
Le 2 février 2023, l'accord entre les parties étant en voie de formalisation avec une demande d'homologation judiciaire du protocole transactionnel signé, la procédure est renvoyée à l'audience collégiale du 1er juin 2023 pour dépôt de conclusions de désistement des parties, le protocole devant être homologué par arrêt du 10 mai 2023.
Par arrêt du 10 mai 2023, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu les arrêts du 26 janvier 2022,
Vu la requête conjointe déposée le 7 février 2023
Homologue l'accord de médiation conclu le 8 novembre 2022 par les parties et et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 1er juin 2023, les parties ont déclaré vouloir se désister et formaliser ce désistement par conclusions. La présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2023, l'Office d'équipement hydraulique de Corse et son agent comptable ont demandé à la cour de constater le désistement accepté des parties et de juger que chaque parties conservera ses frais et dépens.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Par arrêt du 10 mai 2023, la présente juridiction a homologué l'accord transactionnel mettant fin au litige opposant les parties, accord signé à l'issue d'une procédure de médiation judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe, le 7 septembre 2023 l'Office d'équipement hydraulique de Corse s'est désisté de sa requête unilatérale.
En conséquence il est relevé que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les arrêts des 18 mai 2022 et 10 mai 2023,
Vu la requête unilatérale déposée le 17 novembre 2022,
Vu les conclusions de désistement du 7 septembre 2023 émanant de l'Office d'équipement hydraulique de Corse,
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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