Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Maison maternelle, fondation Louise Y..., dont le siège social est à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de LA SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Maison maternelle, Fondation Louise Koppe, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) Mme X... embauchée par l'association la Maison Maternelle, fondation Louise Y..., en qualité d'administratrice chef adjointe de direction et devenue directrice de l'établissement le 1er février 1983 a été licenciée le 12 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, alors que la cour d'appel qui relevait que Mme X..., directrice de l'établissement, assumait de façon insatisfaisante la responsabilité d'un directeur d'établissement, que sur le plan administratif, elle n'avait pas fait en temps utile toute les diligences nécessaires, ne pouvait affirmer que la preuve n'était pas établie de l'existence de manquements professionnels et négligences graves, sans autres explications sur les écritures particulièrement circonstanciées de la Maison Maternelle invoquant l'incurie de Mme X... concernant tant la prise en charge des enfants, que l'absence de toute action éducative qui avait conduit la DDASS à ne plus placer d'enfants dans l'établissement, ainsi qu'à une gestion désastreuse ayant conduit à des déficits importants que la DDASS avait refusé de reprendre ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures de permanences de nuit, alors qu'en l'état des conclusions d'appel de la Maison Maternelle, qui rappelait que Mme X... bénéficiait, en sa qualité de directrice de l'établissement qu'elle
avait conservé jusqu'à son licenciement, d'un logement de fonction
gratuit, la cour d'appel ne pouvait lui accorder la rémunération d'heures de permanence de nuit à compter du 27 août 1986, sans aucune explication sur ces écritures ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à compter de sa nomination en qualité de directrice le 1er février 1983, Mme X... avait été libérée de l'obligation d'habiter dans l'établissement, mais avait été néanmoins astreinte à des permanences ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors que, d'une part, la cour d'appel qui constatait qu'aux termes du contrat de travail et en raison des responsabilités inhérentes à la fonction de directrice d'établissement, Mme X... n'avait pas d'horaire défini, ne pouvait lui accorder le paiement d'heures supplémentaires au motif qu'un planning avait été prévu à compter du 27 août 1986, sans rechercher si Mme X... ne restait pas libre d'organiser son temps de travail comme elle l'entendait, sans contrôle de ses heures de présence par l'employeur ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 142-1 et L. 212-5 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, sans vérifier et rechercher si celle-ci, qui avait la qualité de cadre, était effectivement présente pendant 120 heures par quatorzaine et ne bénéficiait pas de temps de repos ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble de l'article R. 07-01 de la convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait imposé à la salariée à compter du 27 août 1986 un horaire de présence strict équivalent à 120 heures par quatorzaine ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu que Mme X... n'était pas effectivement présente pendant l'horaire qui lui était imposé ; que le moyen
en sa seconde branche est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Maison maternelle, Fondation Louise Koppe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment