Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lilia, Mercedès A..., épouse Z..., demeurant ... (13e), ci-devant et actuellement 7222, alamance Dr. Charlotte B... (Etat-Unis),
en cassation d'un jugement rendu le 16 août 1990 par le tribunal de grande instance de Paris (tutelles), au profit de :
1°) M. le préposé aux Tutelles de l'hôpital de l'Eau Vive à Soisy-sur-Seine (Essonne),
2°) M. John Z..., demeurant ... (5e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP GuiguetBachellier-Lavarde, avocat de M. le préposé aux Tutelles, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. John Z... ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (TGI de Paris, 16 août 1990) rendu en dernier ressort d'avoir déclaré irrecevable le recours de Mme X... contre une décision d'un juge des tutelles la plaçant sous le régime de la tutelle avec désignation d'un gérant de tutelle, alors que, d'une part, en jugeant tardif le recours contre une décision dont la notification mentionnait, à tort, que le recours devait être formé dans le délai de quinzaine auprès du tribunal de grande instance, d'où il résulterait que, même en l'absence de preuve d'un grief causé par cette erreur, le délai n'aurait pu courir, le tribunal aurait violé l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en opposant au recours de Mme Z..., pour le déclarer irrecevable comme tardif, la notification faite par le greffe du tribunal d'instance, laquelle ne comportant que le dispositif de la décision, ne pouvait constituer une notification au sens des articles 675 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et n'avait pas fait courir les délais de recours, le tribunal aurait violé l'article 1257 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en informant le président du
tribunal, par une lettre, que, désormais domiciliée aux Etats-Unis pays dont elle était citoyenne, et en lui demandant, en conséquence, de bien vouloir "clôre le dossier", Mme Y... visait à l'évidence le dossier de la procédure de tutelle ouvert à son endroit et qu'en estimant, au contraire, qu'elle manifestait ainsi sa décision de ne pas maintenir le recours formé contre la décision d'ouverture de tutelle, le tribunal aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté que la notification faite à M. Z... précisait le délai de recours et la juridiction devant laquelle il devait être porté, qui est bien le tribunal de grande instance, et après avoir relevé que seules n'étaient pas indiquées les modalités selon lesquelles ce recours pouvait être exercé, a, à juste titre, cette omission ne constituant qu'une irrégularité de forme, retenu que Mme Y... ne prouvait, ni même n'alléguait le grief que lui aurait causé cette irrégularité ; Attendu en outre qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que Mme Z... ait soutenu devant le juge du fond que les mentions de la notification étaient insuffisantes ; Et attendu qu'en mentionnant "qu'il résulte d'ailleurs des termes de sa lettre du 5 juillet 1990 que Mme Z... n'entend pas maintenir son recours", le tribunal n'en a tiré aucune conséquence de droit, puisqu'il a déclaré irrecevable le recours de Mme Z... pour tardiveté ; D'où il résulte que le moyen, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. le préposé aux Tutelles et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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