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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 89-44.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.628

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à la Roseraie, Le Berland, Saint-Victor-sur-Loire (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Soloplast Vosschemie, société anonyme, dont le siège social est sis rue du Pré-Didier, ZI Le Fontanil Saint-Egreve (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 1989) que M. X..., engagé le 4 février 1980 par la société Soloplast, en qualité d'agent commercial, dans un secteur plusieurs fois modifié, a revendiqué en juillet 1984, à l'occasion d'une première procédure, le statut de VRP, qui ne lui a pas été reconnu ; qu'à la suite d'un nouveau changement de secteur, il a abandonné son emploi le 3 janvier 1987, et, par lettre du 5 janvier 1987, a constaté la rupture de son contrat de travail, qu'il a imputée à l'employeur, pour modification de plusieurs éléments substantiels de ce contrat ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive dirigées contre la société Soloplast et d'avoir, en outre, condamné M. X... à payer à cette société, une somme à titre de dommages-intérêts pour non-exécution abusive du préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que le contrat de travail de M. X... du 4 février 1980, prévoyait en son article 3 que la société se réservait le droit de modifier le secteur dévolu à celui-ci, et que cette clause avait été appliquée de 1980 à 1982, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du salarié, faisant valoir que les parties étaient revenues sur les dipositions de l'article 3, la société ayant abandonné sa faculté de modification du secteur de l'intéressé par lettre du 29 juillet 1980, dans laquelle elle indiquait : "au sujet de la modification des secteurs, comme nous vous l'avons dit, il n'est pas question qu'à nouveau nous y touchions : il est normal que vous puissiez récolter les fruits de votre travail" et que, de surcroît, les modifications opérées de 1980 à 1982 n'avaient fait qu'augmenter le secteur du salarié et avaient toujours été réalisées avec son accord ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces moyens des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, que la modification unilatérale par l'employeur du secteur de M. X..., ne constituait pas une modification d'une condition essentielle du contrat de travail de celui-ci ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, ne pouvait admettre que la modification du contrat de travail de M. X..., à lui imposée par son employeur, n'affectait pas une condition substantielle, parce qu'elle n'entraînait pas la réduction de sa rémunération, la société ayant déclaré être prête à compenser chaque mois, pendant l'année 1987, le manque à gagner, sans s'expliquer, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir que la compensation proposée par l'employeur n'était que temporaire et que, de toute façon, la modification affectait le système de rémunération du salarié, ce qui constituait une modification substantielle ; qu'en outre, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant pertinemment valoir que le retrait de 19 départements du secteur de M. Bravo avait pour objectif principal de consolider la position de la société Soloplast dans la procédure qui l'opposait à celui-ci sur le statut de VRP réclamé par le salarié, alors, de plus, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la modification litigieuse avait pour effet de rapprocher le secteur d'activité de M. X... de son domicile, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci, faisant valoir que son domicile était situé à Saint-Etienne, et alors, enfin, que viole de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que M. X... a pris l'initiative de la rupture, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir qu'alors qu'il percevait plus de 20 000 francs par mois au service de la société Soloplast, sa nouvelle rémunération au service d'un nouvel employeur ne dépassait guère 5 000 francs par mois en moyenne ; Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail d'attaché commercial de M. X... autorisait l'employeur à modifier le secteur d'activité, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette faculté donnée à l'employeur n'avait pas été abandonnée par celui-ci, a estimé que la modification du secteur du salarié ne portait pas sur un élément essentiel du contrat de travail et a constaté que le salarié n'avait pas été licencié ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Soloplast Vosschemie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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