Cour de cassation, 28 octobre 1993. 91-16.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.663
Date de décision :
28 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant Le Privat, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 du même code ; qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent ; que, suivant le second, la date d'entrée en jouissance est, soit indiquée par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si ce dernier n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait droit à sa pension de vieillesse à compter du 1er mai au lieu du 1er juillet 1987, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que l'assuré justifie, par une note de l'administration des postes, que, le 16 avril 1987, il avait adressé une lettre recommandée à la caisse régionale d'assurance maladie et que les allégations de cet organisme, qui prétend que ce courrier ne constituait pas une demande de pension mais une demande de reconstitution de carrière, sont peu crédibles ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de présomptions, alors que la preuve de la réception d'une demande de liquidation d'une pension de vieillesse ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par la caisse liquidatrice ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X..., envers la CRAM du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique