Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 juillet 2024. 24NT01301
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01301
Date de décision :
8 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 21 février 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Par un jugement n°2305688 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les informations fournies par M. B présentaient un caractère cohérent et que dès lors, l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient fiables ;
- les pièces versées par M. B pour justifier de son expérience professionnelle sont entachées d'incohérences et ne suffisent pas à établir l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité ; la décision de la commission n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation ou de droit ;
- le certificat d'aptitude professionnelle produit par le requérant pour justifier de son expérience professionnelle de carrossier ne précise pas l'organisme de formation ni les conditions de délivrance et de vérifications ;
- il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que M. B est célibataire, qu'il ne fait état d'aucune attache matérielle et familiale en Tunisie et que l'employeur en France est son frère.
Vu :
- la requête n°24NT01300 enregistrée le 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2305688 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête, tels qu'ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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