Cour d'appel, 10 février 2014. 13/01417
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01417
Date de décision :
10 février 2014
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BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 64 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01417
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 23 septembre 2013- Formation de référé.
APPELANT
Monsieur Sylvain X...
...
...
97190 GOSIER
comparant en personne
INTIMÉE
SARL DANSE LA BIGUINE
833 Rue Ferdinand Forest
Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, adjointe administrative, FFT de greffier.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance de référé du 4 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné à la Société DANSE LA BIGUINE de payer à M. Sylvain X...la somme de 2 217, 10 euros correspondant au salaire du mois d'août 2012 ainsi que la somme de 1330, 26 euros au titre du complément de salaire pour la période du 1er au 9 novembre 2012. Il était en outre ordonné à la Société DANSE LA BIGUINE de remettre à M. X...ses fiches de salaire des mois d'août à décembre 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que son attestation sur salaire pour la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, M. X...étant débouté du surplus de ses demandes.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2013, M. X...faisait citer la Société DANSE LA BIGUINE à comparaître devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir condamner la dite société à lui payer les sommes suivantes :
-5 050 euros au titre de l'astreinte prononcée pour non remise des bulletins de paie pour la période du 14 mars au 22 juin 2013 (50 euros x 101 jours),
-3 950 euros pour la même raison pour la période du 23 juin au 9 septembre 2013 (50 euros x 79 jours),
-10 100 euros au titre de l'astreinte prononcée pour non remise de l'attestation de salaire (100 euros x101 jours),
-7900 euros pour la même raison pour la période du 23 juin au 9 septembre 2013 (100 euros x 79 jours),
-2 217, 10 euros à titre de salaire pour le mois d'avril 2013 (pour la période du 15 au 30 avril),
-17 736, 80 euros à titre de salaire pour les mois de mai à août 2013 (4434, 20 euros x 4),
-1330, 26 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 9 septembre 2013,
-4434, 20 euros à titre de congés payés,
-7000 euros pour préjudice moral.
M. X...demandait en outre qu'il soit ordonné à la Société DANSE LA BIGUINE de lui remettre ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2013, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. X...demandait également qu'il soit ordonné à son employeur de le licencier pour inaptitude sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre disait n'y avoir lieu à référé et déboutait M. X...de l'intégralité de ses demandes, renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond, si elles le souhaitent.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2013, M. X...interjetait appel de l'ordonnance du 23 septembre 2013.
****
Dans son acte d'appel M. X...expose qu'il a été embauché par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2012 comme coloriste/ technicien/ coupeur/ manager, pour un salaire net mensuel de 3500 euros. Son employeur refusant de lui délivrer des bulletins de paie et ne lui ayant pas versé l'intégralité de ses salaires il a saisi le conseil des prud'hommes en référé.
Il précise qu'il a été placé en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel à compter du 9 novembre 2012, en raison du dénigrement et du comportement de son employeur à son égard.
Il indique que le 18 février 2013, la médecine du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, son inaptitude ayant été confirmée à la 2e visite de reprise en date du 13 mars 2013.
Il fait valoir que son employeur avait donc jusqu'au 13 avril 2013 pour le licencier ou reprendre le versement de ses salaires, en vertu des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail et que par ailleurs son employeur n'a pas exécuté les condamnations prononcées contre lui, ne l'a pas licencié, et n'a pas non plus repris le versement des salaires.
Il explique que pour ne pas le payer et éviter son retour dans l'entreprise, la Société DANSE LA BIGUINE a même cédé son activité à une autre société.
Il conteste l'ordonnance de référé du 23 septembre 2013, qu'il estime non conforme au droit puisque le non paiement du salaire et la non remise des bulletins de paie caractérisent l'urgence et justifient l'engagement de la procédure de référé.
Il demande à la cour de condamner la Société DANSE LA BIGUINE à lui payer les sommes suivantes :
-5 050 euros au titre de l'astreinte prononcée pour non remise des bulletins de paie pour la période du 14 mars au 22 juin 2013 (50 euros x 101 jours),
-3 950 euros pour la même raison pour la période du 23 juin au 9 septembre 2013 (50 euros x 79 jours),
-1150 euros pour la même raison pour la période du 10 septembre au 2 octobre 2013,
-10 100 euros au titre de l'astreinte pour non remise de l'attestation de salaire (100 euros x 101 jours),
-7900 euros pour la même raison pour la période du 23 juin au 9 septembre 2013 (100 euros x 79 jours),
-2 300 euros pour la même raison pour la période du 10 septembre au 2 octobre 2013,
-2 217, 10 euros à titre de salaire pour le mois d'avril 2013 (pour la période du 15 au 30 avril),
-17 736, 80 euros à titre de salaire pour les mois de mai à août 2013 (4434, 20 euros x4),
-4 434, 20 euros à titre de salaire pour le mois de septembre 2013,
-4 434, 20 euros à titre de congés payés,
-7 000 euros pour préjudice moral.
M. X...demande en outre qu'il soit ordonné à la Société DANSE LA BIGUINE de lui remettre ses bulletins de paie de janvier à septembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et qu'il soit ordonné également à la Société DANSE LA BIGUINE de le licencier pour inaptitude sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou à défaut qu'elle reprenne le versement de son salaire sous la même astreinte.
M. X...demande enfin paiement de la somme de 1000 euros pour les frais de justice qu'il a dû engager.
****
La lettre recommandée avec avis de réception portant convocation de la Société DANSE LA BIGUINE à l'audience du 9 décembre 2013 ayant été retournée par la poste, au greffe de la cour, M. X..., par acte huissier du 5 novembre 2013 faisait citer la Société DANSE LA BIGUINE aux fins de comparaître à l'audience du 9 décembre 2013 à 14 heures 30 de la chambre sociale de la cour d'appel, en lui notifiant par le même acte ses demandes, et sa déclaration d'appel motivée.
L'huissier de justice mandaté par M. X..., s'est assuré par l'examen d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, concernant la Société DANSE LA BIGUINE que le siège social de celle-ci était toujours fixé au 833 rue Ferdinand Forest, zone industrielle de Jarry-97 122 Baie Mahault. L'huissier n'ayant trouvé personne à ladite adresse pour la remise de l'acte, procédait à un dépôt dudit acte en son étude, en accomplissant les formalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile. En conséquence le présent arrêt sera rendu par défaut.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en l'absence de l'intimé, le juge ne fait droit aux demandes de l'appelant que s'il les estimes régulières, recevables et bien fondées.
Par contrat de travail en date du 1er mars 2012, M. X...était engagé par la Société DANSE LA BIGUINE en qualité de coloriste/ technicien/ coupeur manager à temps plein moyennant un salaire net mensuel de 3500 euros. Il était stipulé qu'au terme des 6 premiers mois le salarié percevrait en plus de son salaire, 12 % de son chiffre d'affaires hors taxes au-delà de 10 500 euros. Il devait également percevoir 10 % sur le montant hors taxes des ventes réalisées par lui-même sur la vente de produits de la marque distribuée par l'enseigne à laquelle était rattaché l'employeur.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné à la Société DANSE LA BIGUINE de remettre à M. X...:
- ses fiches de salaire des mois d'août à décembre 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- son attestation sur salaire pour la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le conseil des prud'hommes ne s'étant pas réservé le pouvoir de liquider ces astreintes, seul le juge de l'exécution est compétent, en application des dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, pour liquider les astreintes ainsi prononcées.
M. X...a fait l'objet de la part de la médecine du travail de deux bons de visites : le premier du 18 février 2013 mentionnant que le salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise, le second en date du 13 mars 2013 mentionnant que le salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise après visite de l'entreprise et étude du poste de travail.
En conséquence, par application de l'article L. 1226-4 du code du travail, M. X...déclaré inapte à son poste de travail le 13 mars 2013, devait, s'il n'était pas reclassé dans l'entreprise, ou s'il n'était pas licencié dans le mois suivant cette date, percevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait auparavant.
L'employeur n'ayant pas licencié M. X..., et ne justifiant pas lui avoir proposé un reclassement, est dans l'obligation de verser de salaire mensuel du salarié à compter du 14 avril 2013.
La Société DANSE LA BIGUINE ne justifiant pas avoir versé à M. X...ses salaires à compter de cette date, il appartient au juge des référés, compte tenu de la situation d'urgence pour le salarié, et en l'absence de contestation de l'employeur, de faire droit à la demande de paiement de salaire pour la période du 15 avril 2013 au 30 septembre 2013.
Le salaire mensuel stipulé étant de 3500 euros nets, le salaire mis à la charge de l'employeur devant être nécessairement exprimé en salaire brut, il sera retenu à ce titre la somme de 4434, 20 euros mensuels. L'employeur est donc redevable de la somme de 28 822, 30 euros correspondants aux salaires dus à M. X...du 15 avril 2013 au 30 septembre 2013.
Par ailleurs il n'est pas justifié par l'employeur que M. X...ait bénéficié de congés payés. La Société DANSE LA BIGUINE sera condamnée, en conséquence, à lui payer la somme de 4434, 20 euros à titre d'indemnité de congés payés.
En outre il y a lieu d'ordonner la remise par la Société DANSE LA BIGUINE des bulletins de salaire de M. X...pour les mois de janvier à septembre 2013.
Si le salarié entend voir rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur, il ne peut demander qu'il soit ordonné à l'employeur de le licencier, mais il appartient au salarié de solliciter le prononcé de la résiliation du contrat travail. En conséquence M. X...sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la Société DANSE LA BIGUINE de le licencier pour inaptitude. L'employeur ayant l'obligation légale en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail de poursuivre le versement du salaire dans la mesure où il n'a pas procédé au licenciement du salarié, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur, sous astreinte, de reprendre le versement des salaires, les retards apportés à ce versement donnant droit à des intérêts de retard au taux légal.
Le défaut de paiement de salaire causant un préjudice, par nature, financier, le préjudice moral allégué par M. X...n'est pas caractérisé. En tout état de cause ce type d'indemnisation ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
-débouté M. X...de sa demande de liquidation des astreintes prononcées par ordonnance de référé du 4 mars 2013, assortissant les condamnations de la Société DANSE LA BIGUINE à remettre au salarié ses fiches de salaire des mois d'août à décembre 2012 ainsi que son attestation sur salaire,
- débouté M. X...de sa demande d'indemnisation de préjudice moral,
- débouté M. X...de sa demande tendant à voir ordonner à la Société DANSE LA BIGUINE de le licencier pour inaptitude sous astreinte de 400 euros par jour de retard,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société DANSE LA BIGUINE à payer à M. X...les sommes suivantes :
-22 171 euros au titre des salaires du 15 avril 2013 au 30 septembre 2013,
-4 434, 20 euros à titre de congés payés,
Dit que la Société DANSE LA BIGUINE devra remettre à M. X...ses bulletins de salaire pour la période de janvier à septembre 2013 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 euros,
Y ajoutant,
Condamne la Société DANSE LA BIGUINE à payer à M. X...la somme de 1000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société DANSE LA BIGUINE,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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