Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Novembre 2024
N°R.G. : 24/00591
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHQF
N° Minute :
S.C.I. DESPIMMO
c/
S.A.R.L. PALMEIRA
DEMANDERESSE
S.C.I. DESPIMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
Situation :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PALMEIRA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016, la SCI DESPIMMO a donné à bail commercial à la société PALMEIRA, des locaux sis [Adresse 2]) pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel initial en principal, hors taxes et hors charges, de 11.400 euros payable mensuellement et d’avance.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2023, la SCI DESPIMMO a fait délivrer à la société PALMEIRA un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 14.244,78 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte du 21 février 2024, la SCI DESPIMMO a fait délivrer une assignation en référé à la société PALMEIRA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du défendeur, sous astreinte,
- condamner par provision la société PALMEIRA au paiement de la somme de 12.318,74 euros, correspondant au montant des loyers et charges impayés,
- condamner la société PALMEIRA à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.440,00 euros jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
- condamner la société PALMEIRA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens « dont distraction au profit de Me DURAND, avocat aux offres de droit ».
A l’audience du 12 juin 2024, le conseil de la SCI DESPIMMO a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne morale, la société PALMEIRA n’a pas comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
• le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
• le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
• la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement de payer signifié le 8 novembre 2023 se décompose comme suit :
- 14.244,78 euros au titre des loyers et charges impayés,
- 186,96 euros au titre du coût de l’acte,
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société défenderesse, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 14.244,78 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 8 décembre 2023 à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux, le demandeur ne justifiant pas d’une quelconque résistance de sa part.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux, montant à hauteur duquel l’obligation apparaît non sérieusement contestable.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit les décomptes et factures des sommes dues, qui correspondent aux dispositions du bail.
Il convient donc de condamner par provision la société PALMEIRA au paiement de la somme de 12.318,74 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtées au 21 février 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société PALMEIRA, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société PALMEIRA à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 8 décembre 2023 à 24h,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société PALMEIRA ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2],
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons à titre provisionnel la société PALMEIRA à payer à la SCI DESPIMMO la somme de 12.318,74 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtées au 21 février 2024 inclus,
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que la société PALMEIRA aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
Condamnons la société PALMEIRA à payer l’indemnité d’occupation mensuelle sus-citée,
Condamnons la société PALMEIRA aux dépens,
Condamnons la société PALMEIRA à payer à la SCI DESPIMMO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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