Texte intégral
C3
N° RG 23/02957
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5UN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Mme [V] [U]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00014)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBÉRY
en date du 26 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 01 août 2023
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [L] (identité vérifiée), sa mère régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Etablissement Public URSSAF CGSS REUNION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme [M] [G], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [U] a exercé la profession de masseur-kinésithérapeute libérale remplaçante depuis 2011 et a déclaré à ce titre un établissement rattaché à son domicile en région Île-de-France, en Savoie de 2013 à 2017 avant de s'établir à La Réunion.
Elle s'est radiée définitivement comme travailleur indépendant le 31 décembre 2018 et a reçu le 9 septembre 2021 un appel de cotisations suite à radiation de 6 517 euros pour l'année 2018.
Le 22 septembre 2021 elle a demandé à l'URSSAF CGSS de la Réunion si elle pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations de 24 mois instituée par la loi n° 200-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer qui lui a répondu par la négative par courrier daté du même jour, au motif qu'elle exerçait une activité indépendante avant son installation à La Réunion le 1er juillet 2017.
Elle a saisi le 6 octobre 2021 la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision du 22 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry sur refus implicite par courrier recommandé du 13 janvier 2022 pour solliciter :
- le bénéfice de cette exonération ;
- le recalcul de ses cotisations du 2ème semestre 2017 et de l'année 2018 tenant compte du bénéfice de cette exonération, soit des cotisations égales à zéro pour le 2ème semestre 2017 et à 1 514 euros pour l'année 2018 selon elle ;
- le remboursement d'un trop perçu (2 624 euros en 2017 et 1 445 euros en 2018).
Un rejet explicite a été notifié par la commission de recours amiable à Mme [U] le 27 janvier 2022.
Par jugement du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] au titre de la prescription de l'appel de cotisations relatif à l'année 2017 ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] en contestation du choix d'affectation des sommes transmises par l'URSSAF à la CGSSR ;
- débouté Mme [U] de son recours ;
- condamné Mme [U] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 1er août 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [U] selon ses conclusions déposées le 22 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 26 juin 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
- dire qu'elle est éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale,
- dire que ses cotisations et contributions 2017 de sécurité sociale sont nulles,
- dire que ses cotisations et contributions 2018 de sécurité sociale s'élèvent à 1514 euros,
- dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion doit lui restituer le montant des cotisations indûment perçu, soit 1 445 euros,
- dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale devra lui payer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et frais occasionnés.
Elle soutient être éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article L.756-2 du code de la sécurité sociale et s'appuie en ce sens sur un arrêt infirmatif (RG22-00548) rendu par la cour d'appel de Saint Denis de La Réunion le 24 août 2023, dont le litige porte sur une situation identique à la sienne et sur un arrêt de la cour de cassation du 22 novembre 2007 (civ 2 n° 06-18.611) certes rendu au visa de l'article R 242-16 du code de la sécurité sociale mais transposable aux nouvelles dispositions.
Subsidiairement, elle remet en cause la date de début d'activité déclarée sur le formulaire envoyé à la CGSSR, enregistrée au 5 juin 2017 qui correspondait, d'après la caisse, à la date des soins prodigués à son premier patient de La Réunion pour la fixer au 13 février 2017, date à laquelle tous les engagements relatifs à sa nouvelle installation étaient définitifs et en particulier, la date du contrat de remplacement validé par l'Ordre des kinésithérapeutes (pièce 7).
Elle précise en outre que cette erreur n'a pas encore été prise en compte par l'INPI comme son entreprise est enregistrée comme radiée depuis le 31 décembre 2018 et que la procédure est longue.
Elle en déduit que la date de début d'activité étant finalement le 13 février 2017 et non le 5 juin 2017, la CGSSR devrait reconnaître le bénéfice de l'exonération, ne pouvant lui opposer la date d'application de l'article R.131-3 intervenue le 11 mai 2017 qui est alors postérieure à celle de son installation à La Réunion.
Sur le calcul des cotisations elle soutient que pour 2017, ses cotisations sont nulles car ses revenus 2017 n'étaient que de 15 171 euros, donc inférieurs à 110 % du plafond de la sécurité sociale qui était en 2017 de 39 228 euros. Donc l'exonération est totale, sauf pour les cotisations non soumises à exonération, soit la contribution à la formation professionnelle 2016 (97 euros) due en février 2017 et la CURPS (28 euros) due en mai 2017, qui ont été payées à l'URSSAF Rhône-Alpes.
Pour l'année 2018 ses revenus déclarés sont de 51 654 euros et étaient compris entre 110 et 150 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle a chiffré les cotisations correspondantes à une somme de 1 514 euros tenant compte de l'exonération. Ayant versé un total de 2 959 euros de cotisations provisionnelles elle réclame donc un trop perçu de la différence soit 1 445 euros.
L'URSSAF - Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de La Réunion selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
- juger que Mme [U] n'est pas éligible à l'exonération de 24 mois pour début d'activité en application des dispositions des articles L 765-5, R 131-3 et D 131-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeter la demande de Mme [U] tendant au remboursement de sommes indûment versées;
- rejeter le surplus des demandes de l'appelante.
Elle se prévaut des dispositions de l'article R 131-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée n'est pas assimilé à un début d'activité ni à la modification des conditions d'exercice d'une activité professionnelle.
En transférant l'exercice de son activité libérale de la métropole à La Réunion, Mme [U] n'a pas débuté d'activité nouvelle qui lui ouvrirait droit au bénéfice de la réduction.
Elle retient donc une date d'immatriculation le 9 novembre 2011 avec un transfert d'activité à La Réunion le 1er juillet 2017.
Elle considère l'arrêt de la Cour de cassation cité par l'appelante non pertinent puisque par décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 les dispositions de l'article R 242-16 du code de la sécurité sociale ont été transférées à l'article R 131-1 du même code, avec la précision désormais que le changement du lieu de l'activité n'est pas assimilé à un début d'activité.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Mme [U] a saisi la commission de recours amiable suite à la réception le 9 septembre 2021 d'un appel de cotisations pour l'année 2018.
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale figurant à la section II du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale intitule ' RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE , prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
Faute d'avoir contesté l'appel de cotisations 2017 et son règlement par les sommes transmises par l'URSSAF à la CGSS de La Réunion, le tribunal a justement retenu que les contestations de Mme [U] portées directement devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale relatives aux cotisations de l'année 2017 et à l'affectation de ses versements sur celles-ci étaient irrecevables, faute de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2. Il est constant que Mme [U] s'est immatriculée en 2011 pour l'exercice d'une profession libérale de kinésithérapeute.
À l'examen du contrat de remplacement qu'elle a établi le 13 février 2017 avec un praticien de la Réunion établi à [Localité 4], il ressort (article 2 - page 2) que la date d'effet de ce contrat était le 5 juin 2017.
La CGSS de La Réunion l'a donc affiliée à bon droit à partir du 1er juillet 2017 et non à la date d'enregistrement de ce contrat auprès de l'ordre des kinésithérapeutes.
3. L'article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a complété le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale d'une section 3 relative aux cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants comportant deux nouveaux articles, dont l'article L 756-5 rédigé initialement comme suit:
' Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité .
4. À la différence de l'article 2 de la même loi ayant introduit dans le code de la sécurité sociale un article L 752-3-1 octroyant à certaines entreprises établies à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, St Barthélémy et St Martin des exonérations et allégements de cotisations, l'article 3 relatif à l'article L 756-5 ne prévoyait pas que ' Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article .
5. Cet article L 756-5 s'inscrit dans le titre V du livre VII du code de la sécurité sociale dédié aux dispositions applicables aux départements d'outre-mer.
Ce dispositif d'exonération de cotisation dans les 24 mois suivant la création d'activité a ensuite été modulé en fonction des revenus générés par l'activité avec un plafonnement d'exonération par les dispositions de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et qui a été codifié à l'article L 756-2 à compter du 1er janvier 2017 dont l'appelante revendique l'application.
Il ne peut donc être invoqué en application de dispositions législatives spéciales aux départements d'outre-mer les dispositions générales d'un décret (R 131-3) se rapportant aux cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'y résidant pas.
6. En effet depuis 2003 existe selon l'article L 131-6-1 du code de la sécurité sociale un dispositif général d'exonération des cotisations et contributions pendant les douze premiers mois suivant le début d'une activité non salarié (Aide à la Création d'Entreprise : ACRE) qui ne concerne pas les départements d'outre mer.
7. L'appelante soutient donc à bon droit que les dispositions de l'article L 756-5, devenu L 756-2 pour l'année 2018 objet du présent litige, s'inscrivant dans un dispositif législatif dédié au développement économique et à l'emploi des départements d'outre-mer, se suffisent à elles même et qu'il faut entendre par date de création de l'activité, au sens des textes précités, celle créé au sein du département d'outre-mer considéré, peu importe l'exercice antérieur d'une activité similaire sur le territoire métropolitain.
8. Mme [U] est donc légitime à se prévaloir d'une exonération de cotisations selon ce dispositif. (Article L 756-2 : ' Les cotisations et contributions de sécurité sociale, à l'exception des cotisations prévues à l'article L. 635-1 et des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 652-1, ne sont pas dues pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période sont inférieurs à un seuil fixé à 110 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Pour des revenus d'activité compris entre 110 % et 150 % du montant annuel du plafond mentionné au même article L. 241-3, le montant de cette exonération est celui applicable pour un revenu égal à 110 % du montant annuel de ce plafond. Au-delà, le montant de cette exonération décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent 250 % du montant annuel du plafond mentionné audit article L. 241-3 ).
9. La CGSS de La Réunion a chiffré à 6 089 euros les cotisations et contributions CSG-RDS ordinaires dues par Mme [U] sur la base d'un revenu 2018 déclaré de 51 654 euros (25 171 euros + 26 483 euros).
En revanche elle n'a pas contesté à titre subsidiaire le calcul présenté par Mme [U] dans ses écritures (page 6) tenant compte de l'exonération ressortant à un total de 1 514 euros dû pour l'année 2018, se décomposant en 242 euros de cotisations allocations familiales, 98 euros de contribution formation professionnelle 2017, 99 euros de contribution formation professionnelle 2018, 52 euros de CURPS et 1 023 euros de CSG-RDS qui sera donc entériné.
10. Selon la pièce n° 11 versée par l'appelante (courrier URSSAF CGSS Réunion du 22 septembre 2021) et dont elle se prévaut, elle a effectué un total de 2 959 euros de versements transférés par l'URSSAF à la CGSS de La Réunion (2 624 + 335) et les cotisations 2017 pour lesquelles sa contestation a été précédemment jugée irrecevable s'élevaient à 1 175 euros.
Le trop perçu n'est donc pas de 1 445 euros mais de :
[(1175 euros : cotisations 2017) + (1 514 euros : cotisations 2018)] - [2 624 euros + 335 euros (versements transférés par l'Urssaf à la CGSSR)] = - 270 euros.
11. Le jugement sera donc infirmé pour le surplus et il sera fait droit à la demande d'exonération de cotisations de Mme [U] pour l'année 2018 et à sa demande de restitution d'un trop perçu dans la limite de 270 euros.
12. La CGSS de La Réunion succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Mme [U] n'ayant pas justifié des dommages et intérêts pour résistance abusive et frais occasionnés qu'elle réclame sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 22/00014 rendu le 26 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [U] au titre de l'appel de cotisations relatif à l'année 2017 et à l'affectation des sommes transmises par l'URSSAF à la CGSSR.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ACCORDE à Mme [V] [U] pour l'année 2018 le bénéfice du dispositif d'exonération de cotisations et contributions prévu par l'article L 756-2 du code de la sécurité sociale.
DIT QUE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion doit en conséquence restitution à Mme [V] [U] d'une somme de 270 euros trop versée.
DÉBOUTE Mme [U] pour le surplus de ses demandes en principal et dommages et intérêt.
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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