Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HL - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [R]
MAGISTRAT : Lyne KLIBI
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, Avocat, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [D] [R]
Assisté de Maître ESSAKALI MOULAY Dalil, avocat choisi,
En présence de M. [H] [Y], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé est entendu en ses déclarations.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- condamnations pour des faits de violence
- obstruction à l’audition consulaire, monsieur tente de se soustraire à la mesure d’éloignement
- les démarches sont faites et nous sommes en attente d’un nouveau rendez-vous avec le consul (Algérie)
- pas d’exigence de bref délai (2me présentation)
- monsieur aurait des attaches en France, mais pas de recours lors de la 1ère présentation
- certificat médical établi et pas d’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
L’avocat soulève les moyens suivants :
- on vous demande de prolonger de 30 jours :
* une 1ère rétention a déjà été ordonnée.
* sur le certificat médical, la question ne porte pas sur la santé physique, mais de savoir si son état mental est compatible avec la rétention
* le consul général d’Algérie a dressé une liste des gens qui pourront être reçus et mon client n’était pas sur la liste. On ne peut donc pas lui opposer une obstruction
* d’après le CESEDA, l’étranger ne doit être placé que le temps strictement nécessaire, on se réveille le 22 11 2024 pour dire au tribunal que des diligences ont été effecutées
* on attend une attestation de sa femme qui doit également nous dire qu’il est un bon père. Il a donc un lieu d’hébergement. Je vous remets les pièces justifiant des garanties de représentation.
Les critères pour lesquels vous êtes saisis ne sont pas remplis.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
* je comprends qu’une demande d’assignation à résidence est faite. Il faut la remise d’un passeport et monsieur n’a pas de passeport en cours de validité. Les attestations d’hébergement ne sont pas récentes (juin et août 2024).
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai deux enfants et je suis là pour continuer ma vie tranquille. J’ai des problèmes de santé et je ne me sens pas bien au centre. Je n’ai jamais eu aucun de problèmes. J’ai une adresse et j’ai une femme. Ma femme c’est Mme [O] [W]. J’ai eu les deux enfants avec elle, [F] et [M]. Je suis Bipolaire et je dois prendre des médicaments à vie. J’ai l’AAH.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Lyne KLIBI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 24/02506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Lyne KLIBI, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 29/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 23/11/2024 reçue et enregistrée le 23/11/2024 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [R]
né le 04 Janvier 1976 à LAHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ESSAKALI MOULAY Dalil, avocat choisi,
En présence de M. [H] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 octobre 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [R], né le 04 janvier 1976 à LAHLEF (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 36, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [D] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention ou à défaut une assignation à résidence. Il soutient que les critères requis pour autoriser une telle prolongation ne sont pas remplis. S’agissant de l’acte de saisine, il fait valoir que la préfecture dispose d’un passeport valable de l’intéressé, que son épouse le décrit dans une attestation comme un père exemplaire et qu’elle peut l’héberger chez elle. S’agissant de la situation médicale de l’intéressé, il précise que le certificat médical fourni au dossier de l’administration ne porte pas sur la compatibilité de la rétention avec l’état de santé de [D] [R] mais sur une absence d’altération de ce dernier. Il conteste l’obstruction alléguée, indiquant qu’il n’est pas justifié de la confirmation par les autorités consulaires de l’échange de personnes pour l’audition du 22 novembre 2022. Il souligne enfin que l’administration a attendu le 22 novembre pour organiser cette audition alors que la mesure de rétention doit être la plus réduite possible.
Le représentant de l’administration invoque le trouble à l’ordre public caractérisé notamment par plusieurs condamnations de l’intéressé, son obstruction volontaire à l'éloignement et la circonstance que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat de [D] [R].
[D] [R] indique qu’il a deux enfants et souhaite continuer à vivre en France. Il ajoute avoir des problèmes de santé (bipolarité) et ne pas se sentir bien au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [R] le 26 octobre 2024. Une demande d'audition a été sollicitée le 14 novembre 2024 et fixée au 22 novembre 2024, date à laquelle Monsieur [D] [R] a refusé de se présenter selon procès-verbal produit au dossier. Une nouvelle audition est reprogrammée pour l'intéressé. Le Pôle Central d'Eloignement a été saisi d'une demande de routing le 26 octobre 2024 et l'autorité administrative est en attente d'une date de vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [R] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central d’éloignement qui est chargé de trouver des dates de vol et qui a été sollicité. Aucun retard ne saurait donc lui être opposé. De même et contrairement à ce qu’indique son conseil, Monsieur [D] [R] a bien adopté un comportement d’obstruction, le procès-verbal produit démontrant qu’il était informé de son audition et a refusé de s’y présenter et ce peu important que la réponse des autorités consulaires ne figure pas au dossier. Ce comportement retarde inévitablement les opérations d’identification.
Les éléments relatifs à la situation familiale n’étaient pas connus de l’administration au moment de la décision de son placement en rétention et en tout état de cause relèvent de la seule appréciation du Tribunal administratif et non du juge judiciaire.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [D] [R] avec la prolongation de la rétention, outre la circonstance que celle-ci n’est pas démontrée, il apparait que l’intéressé a été vu le médecin du centre de rétention administrative qui n’a pas décelé d’altération chez l’intéressé . Ce dernier dispose par ailleurs de la faculté de consulter ce médecin s’il l’estime nécessaire.
Il est enfin rappelé que Monsieur [D] [R] a été l'objet de plusieurs condamnations pénales notamment pour violences conjugales et violences avec usage ou menace d'une arme. La menace à l’ordre public est donc également caractérisée.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [R] pour une durée de trente jours à compter du 24/11/2024 à 16 h00 ;
Fait à LILLE, le 24 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02506 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par le biais de la visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [R]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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