Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-21.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.400
Date de décision :
3 octobre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° G 18-21.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant à Mme R... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme R... A..., d'avoir infirmé la décision du bâtonnier des avocats du Barreau de Strasbourg du 8 novembre 2017, d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Mme A... à Me Q... X... à la somme de 32.705,74 € TTC ; d'avoir constaté que Me Q... X... a reçu de Mme A... un trop perçu de 7.739,37 € et d'avoir ordonné en conséquence que Me Q... X... verse à Mme A... une somme de 7.200 € augmentée des intérêts au taux légal.
- AU MOTIF QUE dans ses dernières écritures déposées à l'audience Maître X... demande à voir déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la facture N 2017 06 06 décompte de frais et honoraires et de restitution du trop perçu de 6.150 euros HT sur l'honoraire de résultat. Cette demande est fondée en droit sur « les règles de procédure qui gouvernent l'appel », sans mention des textes visés et sur le fait que Madame A... qui a répondu au bâtonnier le 23 juillet 2017 qu'elle ne contestait pas le travail effectué mais uniquement les honoraires de résultat ne peut se plaindre aujourd'hui de l'intervention de la décision du bâtonnier qui a parfaitement respecté le contradictoire. Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Il est constant que Maître X... n'a pas, conformément à ses obligations contractuelles transmis régulièrement à madame A... à chaque étape des procédures engagées une note de frais et honoraires synthétisant ses prestations, qu'elle ne lui a adressé, à l'exception d'une seule facture N 2012 05 01 du 11 mai 2012, que des factures provisionnelles et n'a communiqué un décompte détaillé de ses honoraires au temps passé, de résultat et des frais, avec copie au bâtonnier, que le 5 juillet 2017 en sollicitant reconventionnellement un solde d'honoraires de 16.157,94 euros qu'elle n'avait ni initialement mis en compte, ni sollicité dans son courrier adressé au bâtonnier le 22 mai 2017 ; que Madame A... a fait connaître au bâtonnier le 23 juillet 2018 en réponse à une demande d'observations sur le décompte établi par maître X... que la demande d'arbitrage ne portait que sur les frais d'honoraires de résultat, que par ordonnance du 21 août 2017, le délai d'instruction du dossier a été prorogé de 4 mois, que par courrier du 27 septembre 2017, le Bâtonnier a fait savoir à Madame A... que compte tenu de la demande de Maître X..., le litige ne pouvait se limiter à la question de l'honoraire de résultat et l'a interrogé sur les provisions versées, ce sans fixer un délai de réponse moindre que celui fixé par l'ordonnance du 21 août 2017, que le bâtonnier a statué le 8 novembre 2017 sans prendre en compte les observations formulées par Madame A... dans un courrier du 7 novembre réceptionné le 9 novembre 2017 à l'ordre des avocats (accusé de réception produit aux débats, soit à une date antérieure à la fin de la période d'instruction de la procédure), de sorte que les demandes de Madame A... n'ont pas été prises en compte. Il y a lieu en conséquence de constater que les prétentions soumises en premier ressort par Madame A... n'ont pas été pris en compte par le Bâtonnier qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et de déclarer recevable l'appel formé par madame A....
1°)- ALORS QUE D'UNE PART conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui relève d'office un moyen de droit doit, au préalable, inviter les parties à présenter les observations ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'appel de Mme A... et donc « les demandes d'annulation de la facture n° 2017 06 06 décompte de frais et honoraires et de restitution du trop perçu de 6150 € HT sur l'honoraire de résultat », le premier président a relevé d'office la violation par le bâtonnier du principe du contradictoire pour avoir statué le 8 novembre 2017, soit à une date antérieure à la fin de la période d'instruction, sans prendre en compte les dernières observations formulées par Mme A... datée du 7 novembre et reçue à l'Ordre le 9 novembre 2017, soit postérieurement au rendu de la décision ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, la procédure spéciale prévue par l'article ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ; qu'en reprochant au Bâtonnier d'avoir méconnu le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte le fait que Me X... n'avait pas conformément à ses obligations contractuelles transmis régulièrement à Mme A... à chaque étape des procédures engagées une note de frais et honoraires synthétisant ses prestations ; qu'elle ne lui avait adressé à l'exception d'une seule facture n° 2012 05 01 du 11 mai 2012 que des factures provisionnelles et qu'elle n'avait communiqué qu'un décompte détaillé de ses honoraires au temps passés, de résultat et des frais avec copie au Bâtonnier que le 5 juillet 2017 en sollicitant reconventionnellement un solde d'honoraires de 16.157,94 euros qu'elle n'avait ni initialement mis en compte, ni sollicité dans son courrier adressé au bâtonnier le 22 mai 2017, le premier président, qui a statué par des motifs inopérants dès lors qu'il n'avait pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, a violé l'article susvisé ;
3)- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, si dans un courrier du 11 juillet 2017, le bâtonnier avait déjà imparti un délai de 15 jours à Mme A... pour faire ses observations sur le décompte récapitulatif des frais et honoraires de l'exposante sans obtenir de réponse, il avait également pris soin dans un courrier du 27 septembre 2017 adressé à Mme A... de lui préciser qu'il devait examiner dans son ensemble le décompte récapitulatif et global que Maître X... avait récemment établi et d'où il résultait que les provisions versées montaient à une somme de 40.445,11 € TTC ; que dans l'annexe que Maître X... venait de lui faire parvenir, il était précisé que cette somme ne correspondait pas seulement aux montants que Mme A... avait réglé mais également à des règlements effectués par la MACIF ainsi que par des prélèvements sur CARPA ; qu'il priait Mme A... de bien vouloir lui confirmer, par courrier tournant, que la somme de 40.445,11€ incluait bien les deux versements auxquels il faisait allusion et qui venaient s'ajouter aux règlements des provisions déjà effectuées ; qu'il résulte de la décision du bâtonnier du 8 novembre qu'à cette date Mme A... n'avait toujours pas répondu à la lettre susvisée du 27 septembre 2017 ; que dès lors en reprochant au Bâtonnier d'avoir méconnu le principe du contradictoire en ne répondant pas aux observations de Mme A... reçues le 9 novembre 2017, soit postérieurement à la date de la décision du bâtonnier et en rendant sa décision prématurément, soit avant le 21 novembre 2017, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposante dans son courrier au Premier Président du 27 avril 2018, si le bâtonnier n'avait pas sollicité de Mme A... dans son courrier du 27 septembre 2017 une réponse par courrier tournant, ce qui signifiait une réponse par retour de courrier, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 174 et 175 du 29 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme R... A..., d'avoir infirmé la décision du bâtonnier des avocats du Barreau de Strasbourg du 8 novembre 2017, d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Mme A... à Me Q... X... à la somme de 32.705,74 € TTC ; d'avoir constaté que Me Q... X... a reçu de Mme A... un trop perçu de 7.739,37 € et d'avoir ordonné en conséquence que Me Q... X... verse à Mme A... une somme de 7.200 € augmentée des intérêts au taux légal.
- AU MOTIF QUE Il est constant que Maître X... n'a pas conformément à ses obligations contractuelles transmis régulièrement à Madame A... à chaque étape des procédures engagées une note de frais et honoraires synthétisant ses prestations, qu'elle ne lui a adressé, à l'exception d'une seule facture N 2012 05 01 du 11 mai 2012, que des factures provisionnelles et n'a communiqué un décompte détaillé de ses honoraires au temps passé, de résultat et des frais, avec copie au bâtonnier, que le 5 juillet 2017 en sollicitant reconventionnellement un solde d'honoraires de 16.157,94 euros qu'elle n'avait ni initialement mis en compte, ni sollicité dans son courrier adressé au bâtonnier le 22 mai 2017 ; que Madame A... a fait connaître au bâtonnier le 23 juillet 2018 en réponse à une demande d'observations sur le décompte établi par Maître X... que la demande d'arbitrage ne portait que sur les frais d'honoraires de résultat, que par ordonnance du 21 août 2017, le délai d'instruction du dossier a été prorogé de 4 mois, que par courrier du 27 septembre 2017, le Bâtonnier a fait savoir à Madame A... que compte tenu de la demande de Maître X..., le litige ne pouvait se limiter à la question de l'honoraire de résultat et l'a interrogé sur les provisions versées, ce sans fixer un délai de réponse moindre que celui fixé par l'ordonnance du 21 août 2017, que le bâtonnier a statué le 8 novembre 2017 sans prendre en compte les observations formulées par madame A... dans un courrier du 7 novembre réceptionné le 9 novembre 2017 à l'ordre des avocats (accusé de réception produit aux débats, soit à une date antérieure à la fin de la période d'instruction de la procédure), de sorte que les demandes de Madame A... n'ont pas été prises en compte. Il y a lieu en conséquence de constater que les prétentions soumises en premier ressort par Madame A... n'ont pas été prises en compte par le Bâtonnier qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et de déclarer recevable l'appel formé par Madame A.... Sur la fixation des honoraires et la demande de restitution une convention d'honoraires a été signée le 23 février 2010 par madame R... A... qui a confié à Maître X... une mission d'assistance, de négociation, de réalisation de toutes diligences et démarches utiles en vue de mener à bien la défense de ses intérêts dans le litige qui l'oppose à la banque populaire atlantique, ledit litige pouvant faire l'objet d'un litige à l'amiable ou d'une saisine d'une juridiction. Aux termes de cette convention Madame R... A... qui bénéficie d'une assurance protection juridique déclare avoir l'intention de rémunérer Maître X... s'agissant des honoraires fixés forfaitairement pour les prestations intellectuelles et les vacations matérielles (établissement de courriers postés, télécopies, correspondances téléphonique , etc) sur la base d'un coût horaire fixé à 160 euros HT, outre un honoraire de résultat de 10% sur les sommes obtenues, s'agissant des débours et frais sur la base d'un décompte forfaitaire, s'agissant des frais de déplacement ils seront remboursés sur simple demande. Il a été convenu que les montants versés par la MACIF au titre de la protection juridique viennent en déduction des sommes dues par Madame A.... Maître X... a adressé à Madame R... A... les factures suivantes :
-s'agissant de la procédure amiable
*facture N 2010 02 05 du 23 février 2010 demande de provision de 720 euros HT pour 4h30 décomptées sur 8 heures travaillées pour les prestations suivantes : réception client, étude dossier, élaboration et envoi courrier à la banque populaire, copie client et MACIF
*facture N 2010 04 02 du 9 avril 2010 demande de provision de 640 euros HT pour 4 heures de diligences, à savoir rendez-vous étude, préparation rencontre banque et rendez-vous banque populaire,
soit au total 8H30 pour un montant de 1.360 euros HT
-s'agissant de la procédure de référé en première instance et en appel :
"-facture N 2010 06 01 du 11 juin 2010 demande de provision de 750 euros HT pour la procédure de référé devant le tribunal d'instance de Saint Nazaire
* facture N 2010 08 05 du 1 er août 2010 demande de provision de 200 euros HT pour la procédure référé avec la mention recherche avoué, entretien avec la SCP avoué et envoi dossier, avoué pour dépôt appel,
* facture N 2010 09 02 du 1 er septembre 2010 demande de provision de 1 500 euros HT pour la procédure appel ordonnance de référé,
* facture N 2010 12 06 du 15 décembre 2010, demande de provision de 800 euros HT pour la procédure devant la cour d'appel,
* facture N 2011 02 03 du 18 février 2011 demande de provision de 200 euros HT outre 117,45 euros pour frais d'hôtel pour la procédure devant la cour d'appel, soit au total 22 heures pour un montant de 3.450 euros outre 117, 45 euros de frais d'hôtel,
-s'agissant de la procédure au fond en première instance :
* facture N 2010 04 07 du 29 avril 2010 d'un montant de 1.040 euros HT sur la base de 6h 30 de temps décompté pour les diligences suivantes : élaboration assignation, tri et réunion pièces, rédaction assignation et envoi huissier pour assignation,
*facture N 2011 09 07 du 16 septembre 2011 demande de provision HT de 1.200 euros HT pour conclusions récapitulatives et responsives avec la mention 12 heures travaillées :1.600 euros HT selon convention réduits à 1.200 euros HT,
* facture N 2011 12 01 du 13 décembre 2011 demande de provision HT de 650 euros HT pour conclusions récapitulatives 2, rassemblement pièces avec jurisprudence et envoi avec l'indication décompte temps réduit et la mention bon pour prélèvement CARPA pour la somme de 300 euros pour le solde de cette facture le 12 02 2012 signée par Mme A...,
*facture N 2012 01 04 du 17 janvier 2012 affaire Mme A... / Banque populaire condamnation obtenue 2.000 euros, montant provision 200 euros HT avec mention d'un bon pour prélèvement CARPA signée par Mme A... le 12 02 2012,
*facture N 2012 03 09 du 29 mars 2012 procédure fond montant provision HT 1.200 euros avec mention d'un bon pour prélèvement CARPA signé par Mme A... le 31 mars 2012
*facture N 2012 05 01 du 11 mai 2012 procédure au fond TGI d'un montant de 1.200 euros HT avec l'indication que la préparation de la plaidoirie et du dossier de plaidoirie est de 14 heures et la durée du temps d'audience de 1 h, que sont décomptées 15 heures pour un montant de 2.400 euros HT dont 1.200 euros réglés par provision 2012 03 09,
*facture N 2012 08 01 d'un montant de 12.150 euros HT avec l'indication condamnation obtenue 120.000 euros + 1.500 euros article 700 et la mention bon pour prélèvement CARPA signé par Mme A... le 31 09 2012,
soit au total au titre des honoraires 33 heures facturées pour une somme de 5.290 euros et au titre de l'honoraire de résultat 200 euros outre 12.150 euros,
-s'agissant de la procédure premier président exécution provisoire :
*facture du 2012 09 03 du 17 septembre 2012 d'un montant de 1.200 euros HT avec la mention procédure arrêt exécution provisoire premier président cour d'appel de Rennes réception assignation adverse, étude et élaboration conclusions,
*facture du 2012 09 06 du 26 septembre 2012 de 400 euros HT avec la mention procédure arrêt exécution provisoire premier président cour d'appel de Rennes préparation audience,
*facture N 2012 10 07 du 11 octobre 2012, note de frais et honoraires pour la procédure référé premier président : frais 345 euros HT en ce inclus le déplacement à la cour d'appel, honoraires 3.500 euros HT (pour travail réflexion, étude en urgence assignation et pièces remises, entretien client, élaboration et rédactions conclusions, préparation audience de plaidoirie et plaidoirie; obtention ordonnance) dont à déduire provisions versées 1.435,20 euros TTC et 478,40 euros
soit un solde de 2.682,40 euros et la mention du 11 octobre 2012 signée par Mme A... bon pour prélèvement CARPA, soit au total au titre des honoraires 21,87 heures facturées 3.500 euros outre 345 euros HT de frais,
- s'agissant de la procédure au fond en appel
*facture N 2012 11 01 du 5 novembre 2012 d'un montant de 3.500 euros pour provision sur frais et honoraires procédure cour d'appel,
*facture N 2014 04 02 du 2 avril 2014 d'un montant de 3.000 euros pour provision sur frais et honoraires avec la seule mention honoraires soumis à TVA.
Soit au total au titre des honoraires 41 heures facturées 6.500 euros HT outre une demande de remboursement de frais de 202, 46 euros.
Le montant des honoraires facturés à Madame A... sur la base du temps passé s'élève au total à 20.100 euros HT soit 24.120 euros TTC outre 547,46 euros de frais HT et 12.350 euros au titre de l'honoraire de résultat.
Par courrier du 14 septembre 2015, Maître X... a fait connaître à Mme A... que concernant ses honoraires et notamment la demande du 2 avril 2014, elle restait devoir un solde TTC de 1.400 euros et qu'elle lui adressait une demande de remboursement de ses frais de déplacement afférents au 8 septembre 2015 (pièce non produite). Il n'est pas contesté que Maître X... a reçu de la MACIF une somme totale de 3.900 euros TTC ; de Mme A... la somme globale de 36.545, 11 euros TTC dont 18.949 euros prélevés sur les sommes versées à la CARPA, soit au total 40.445,11 euros. En réponse à une lettre recommandée de Mme A... lui réclamant le remboursement d'un trop perçu d'honoraires de résultat de 7.176 euros TTC, Maître X... lui a répondu que " sa démarche apparaissait bien déplacée, maintenant que grâce à son travail, elle se trouvait tirée d'affaires". Maître X... a établi le 19 juin 2017 un décompte détaillé de ses diligences du 2 février 2010 au 8 février 2016 et a sollicité le paiement d'un solde d'honoraires de 16.157,94 euros TTC. Madame A... s'oppose à cette demande en paiement d'un solde d'honoraires et sollicite le remboursement du trop perçu au titre de l'honoraire de résultat, soit la somme de 6.000 euros HT. Maître X... a établi un décompte global d'honoraires au temps passé en juillet 2017 pour une durée totale de 214h10 sans ventiler les heures entre les procédures engagées et en y intégrant des diligences et démarches sans lien avec sa mission fixée dans la convention d'honoraires, à savoir la défense des intérêts de Mme A... dans le litige qui l'oppose à la banque populaire atlantique. Aussi les diligences qui ont été réalisées par Maitre X... dans le cadre de la gestion de son cabinet, à savoir celles relatives au recouvrement de ses honoraires, outre celles qui ne sont pas en lien avec l'exécution de la décision du 30 octobre 2015 et qui sont postérieures au courrier du 3 novembre 2015 dans lequel Maitre X... invite Madame A... à se rapprocher de sa banque pour souscrire un prêt pour faire parvenir à la BPA 60.000 euros alors même que cette dernière lui avait fait connaître que sa situation financière était très précaire, qu'avec un revenu de 1.545 euros elle avait été dans l'obligation de souscrire des prêts à la consommation avec des échéances mensuelles de 530 euros, ne seront donc pas décomptées dans les honoraires dues par Madame A.... Par ailleurs ses demandes aux fins de voir réviser le temps passé qu'elle avait soit réduit dans des factures provisionnelles, soit fixé dans la note de frais et honoraires du 11 octobre 2012 pour la procédure référé premier président seront rejetées.
Compte tenu des pièces versées aux débats les diligences accomplies par Maître X... seront évaluées comme suit :
- s'agissant de la procédure amiable 8 heures 30 tentative de règlement amiable par l'envoi d'un courrier à la banque populaire le 23 février 2010 et rendez-vous à la banque populaire le 8 avril ;
- s'agissant de la procédure de référé en premier ressort et en appel 22 heures
*en l'absence d'une réponse de la partie adverse délivrance d'une assignation en référé pour l'audience du 11 juin 2010 plaidoirie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire
*appel et dépôt conclusions récapitulatives et responsives du 5 janvier 2011 pour l'audience du 10 février 2011, plaidoirie à l'audience de la cour d'appel de Rennes du 17 février 2011 ;
S'agissant de la procédure au fond en premier ressort : 33 heures (conformément aux factures des 29 avril 2010, 16 septembre 2011, 13 décembre 2011 où il est fait état de décomptes de temps réduit outre celle du 11 mai 2012 avec la mention de 15 heures décomptées)
*délivrance d'une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire le 6 mai 2010,
*dépôt de conclusions récapitulatives pour l'audience du 12 décembre 2011,
*plaidoirie à l'audience du 10 mai 2012 :
S''agissant de la procédure premier président sur l'exécution provisoire : 22 heures
*dépôt de conclusions en appel pour l'audience de référé sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du 25 septembre 2012 :
S'agissant de la procédure au fond en appel : 41 heures (sur la base des factures des 5 novembre 2012 et 2 avril 2014 d'un montant total de 6.500 euros HT sans aucune mention relative au temps décompté)
*conclusions sur le fond en appel (non produites)
*plaidoirie à l'audience du 8 septembre 2015 devant la cour d'appel de Rennes,
*échange avec Madame A... sur l'exécution de la décision.
Soit des diligences évaluées au total à 126 heures 30.
Sur la base des termes de la convention d'honoraires du 23 février 2010, les honoraires de maître X... au temps passé seront fixés à la somme de 20.208 euros HT (126, 30 heures X 160 euros) et ses frais et débours à la somme de 1.567, 23 euros HT outre la TVA à 20%, (ce à l'exception des frais de parking et d'hôtel) soit la somme de 26.105,74 euros TTC ; l'honoraire complémentaire sera fixé à 10% de la somme de 60.000 euros obtenu en appel soit 6.000 euros HT et 6.600 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 8 novembre 2017 sera en conséquence infirmée. Le montant des honoraires dus par Madame A... à Maître X... sera fixé à la somme de 32.705,74 TTC. Maître X... ayant perçu au titre de ses honoraires la somme globale de 40.445,11 euros TTC, le trop perçu s'élève à 7.739,37 euros TTC. Compte tenu de ce que la demande formulée par Madame A... est limitée au remboursement du trop-perçu de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC, il sera ordonné à Maître X... de payer à Madame A... la somme de 7.200 euros.
1°) - ALORS QUE D'UNE PART le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il résulte de ce principe que, lorsque le juge constate qu'une pièce communiquée entre les parties ne figure pas au dossier, il ne peut statuer sans avoir invité les parties à s'en expliquer ; qu'en constatant que la demande des frais et déplacements datée du 14 septembre 2015 afférent auxdits frais et déplacement du 8 septembre 2015 n'était pas produite bien que cette pièce annotée par Mme A... elle-même ait été communiquée par cette dernière en Annexe 2 T sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier, le Premier Président a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE D'AUTRE PART la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ; qu'en énonçant, pour décider que les demandes aux fins de voir réviser le temps passé que Me X... avait soit réduit dans les factures provisionnelles soit fixé dans la note de frais et honoraires du 11 octobre 2012 pour la procédure référé seront rejetés, qu'il était constant que Me X... n'avait pas conformément à ses obligations contractuelles transmis régulièrement à Mme A... à chaque étape des procédures engagées une note de frais et honoraires synthétisant ses prestations, qu'elle ne lui avait adressé à l'exception d'une seule facture n° 2012 05 01 du 11 mai 2012 que des factures provisionnelles et qu'elle n'avait communiqué qu'un décompte détaillé de ses honoraires au temps passé, de résultat et des frais, avec copie au bâtonnier, que le 5 juillet 2017 en sollicitant reconventionnellement un solde d'honoraires de 16.157,94 euros qu'elle n'avait ni initialement mis en compte, ni sollicité dans son courrier adressé au bâtonnier le 22 mai 2017, le premier président a violé le texte susvisé.
3°)- ALORS QUE DE TROISIEME PART le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la facture n° 2012 05 01 du 11 mai 2012 (annexe 2 L des pièces de Mme A...), était intitulée « demande de provision sur frais et honoraires concernant le procédure fond TGI ; qu'en reprochant à Me X... de n'avoir adressé à l'exception de la facture n° 2012 05 01 du 11 mai 2012 (cf ordonnance p 3) que des factures provisionnelles alors que ladite facture du 11 mai 2012 était également une facture provisionnelle, le Premier Président a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
4°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, la facture n° 2012 05 01 du 11 mai 2012 (annexe 2 L des pièces de Mme A...) mentionnait 14 h pour la préparation de la plaidoirie et dossier de plaidoirie (cote avec ensemble, arguments, pièces et jurisprudence), plaidoirie une heure et un temps d'audience de 2 heures ; qu'en mentionnant que cette facture indiquait comme durée du temps d'audience 1 h alors qu'elle en mentionnait 2 et une heure de plaidoirie soit 16 heures pour un temps décomptés de 15 heures (cf ordonnance p 5), le Premier Président a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
5°)- ALORS QUE DE CINQUIEME PART le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, outre une facture du 11 octobre 2011 n° 2012.10.07 intitulé note de frais et honoraires (annexe 2P adverses), l'exposante avait également établi le 15 janvier 2013 une note de frais et honoraires n° 201301.05 mentionnant 5 heures travaillées ainsi qu'une limitation des frais de remboursement (annexe 2R adverses) qu'en reprochant à Me X... de n'avoir adressé à Mme A... qu'une seule facture N 2012 05 01 du 11 mai 2012 bien que l'exposante en ait adressée une le 11 octobre 2011 et une autre le 15 janvier 2013 , le Premier Président a, à nouveau, méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
6°)- ALORS QUE DE SIXIEME PART subsidiairement, le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du Premier Président que Me X... a émis au fur et à mesure de leur accomplissement plusieurs factures au titre de ses diligences dans les diverses procédures ayant opposé Mme A... à la banque populaire d'Atlantique (procédure amiable, procédure de référé en première instance et appel, procédure au fond et première instance, procédure premier président exécution provisoire, procédure au fond en appel), que le montant total des honoraires facturés à Mme A... sur la base du temps passés s'élevait au total à 20.100 € HT, outre 547,46 € de frais HT et 12.350 € au titre de l'honoraire de résultat et qu'il n'était pas contesté que Me X... avait reçu de la Macif une somme totale de 3.900 € TTC et de Mme A... la somme globale de 36.545,11€ TTC dont 18.949 € prélevés sur les sommes versées à la Carpa soit au total 40.445,11 € TTC ; qu'en réduisant néanmoins le montant des honoraires payés par Mme A... à Me X... à la somme de 32.705,74 ,€ TTC quand ces paiements avaient été effectués après service rendu par l'avocat, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction alors applicable et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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