Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1986, qui, pour homicide involontaire, conduite en état d'ivresse manifeste, conduite malgré une suspension du permis de conduire et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour les délits, ainsi qu'à une amende de 1 200 francs pour la contravention, a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel l'intéressé ne pourrait solliciter un nouveau permis, et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention reprochée est amnistiée ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique en ce qui concerne cette infraction ;
Sur les délits ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 du Code de la route ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, dans ces moyens, le demandeur tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond d'où ceux-ci ont déduit la culpabilité du prévenu et l'entière responsabilité de ce dernier quant aux conséquences dommageables de l'accident qu'il avait provoqué ;
Que de tels moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention au Code de la route ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre, criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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