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Tribunal Administratif de Mayotte, 21 décembre 2023. 2302189

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2302189

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 2023 et 3 novembre 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 30 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de ce complément d'indemnité de logement pour la période du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Il soutient que : - comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ; - sa demande du 30 décembre 2022 a été précédée d'une demande adressée à l'administration le 1er décembre 2018 qui a été de nature à interrompre la prescription quadriennale. Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 29 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; - le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - le code de justice administrative. Vu : - l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ; - l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme B et autres " ; - l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ". Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ". 2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce. 3. M. C a exercé ses fonctions de professeur certifié à Mayotte lors des années 2013 à 2018. Par la décision implicite litigieuse, qui fait suite à une demande reformulée le 30 décembre 2022 après le rejet d'une première demande présentée le 1er décembre 2018, le recteur de Mayotte a refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018. La demande du 30 décembre 2022, qui se référait à l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2022, s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013. 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense. 5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018 ou en réponse à la demande expresse du 30 décembre 2022, sur l'inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée. 6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C, pour la période susmentionnée du 1er octobre 2013 au 5 juin 2018, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de logement qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si le loyer-plafond n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité. A cet égard, le recteur dispose des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due à l'intéressé dès lors qu'il a déjà procédé à un remboursement partiel de loyers sur la base des éléments fournis par celui-ci. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022, date de la demande préalable ayant lié le présent contentieux. ORDONNE : Article 1er : La décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement la demande de M. C du 30 décembre 2022 est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 21 décembre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302189

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