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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/05077

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05077

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05077 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH2Q Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2024, à 16h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [S] [K] se disant né à [Localité 4] (Tunisie) né le 11 septembre 1975 se disant encore à l'audience né à [Localité 1] ([Localité 4]), de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Etincelle Ernart, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [I] [B] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 28 octobre 2024 et rejetant la demande d'examen médical ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2024, à 14h51, complété à 14h51, par M. Xsd [S] [K] ; - Vu la pièce transmise par l'intéressé le 31 octobre 2024 à 17h16 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la 3ème prolongation de la mesure de rétention A hauteur d'appel, M.[K] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient que les critères de l'article L 742-5 du ceseda, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, par ailleurs, il sollicite un examen médical. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le premier moyen développé en caractérisant la menace comme réelle, grave et actuelle retenant les 24 signalements figurant au FAED entre 2011 et 2024 pour, concernant les faits les plus graves, des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, enlèvement, séquestration, menace de mort, violences sur conjoints et les 10 condamnations dont la dernière le 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 10 mois avec 2 ans de sursis probatoire ; par ailleurs, c'est toujours à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande d'expertise médicale, l'intéressé indique ce jour à l'audience avoir vu le médecin du CRA, une orientation au CHU de [Localité 2] a été opérée, un examen complémentaire (ordonnance d'imagerie médicale) est demandée par le médecin du CHU qu'il a vu ; il s'en déduit que le suivi médical de l'intéressé est assuré et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande comme l'a indiqué le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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