Cour d'appel, 09 juillet 2025. 22/19852
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/19852
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021039738
APPELANTE
S.A.S. HOTEL AMOUR A LA PLAGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 841 225 014
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P524, substitué à l'audience par Me Caroline SCOZZARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P143, substitué à l'audience par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame Dorothée RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HOTEL AMOUR A LA PLAGE ( la société HOTEL AMOUR) exploite à [Localité 8], un hôtel avec restaurant, [Adresse 6], ainsi qu'un restaurant sur une concession sur la plage du Forum située [Adresse 10] à [Localité 8].
HOTEL AMOUR avait souscrit auprès d'ALLIANZ un contrat d'assurance multirisque professionnelle dont les garanties ont été étendues pour l'année 2020 à cette concession.
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020 de violentes intempéries ont frappé notamment [Localité 8] entraînant d'importantes dégradations sur la concession.
HOTEL AMOUR a fait une déclaration de sinistre à ALLIANZ, laquelle a accepté sa garantie, à l'exception de la terrasse en bois située sur la concession.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire du 19 août 2021, HOTEL AMOUR a assigné ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser le solde de l'indemnité d'assurance.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la SAS HOTEL AMOUR A LA PLAGE de l'ensemble de ses demandes.
' Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
' Condamné la SAS HOTEL AMOUR A LA PLAGE à verser à SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3.000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamné la SAS HOTEL AMOUR A LA PLAGE aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 novembre 2022, enregistrée au greffe le 6 décembre 2022, HOTEL AMOUR a interjeté appel, en précisant les dispositions du jugement critiquées.
Par conclusions d'appel n°1 notifiées par voie électronique le 24 février 2023, HOTEL AMOUR demande à la cour de :
«'- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- JUGER l'ensemble des demandes de la société HOTEL AMOUR A LA PLAGE recevable et bien-fondé ;
- JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « Dommages aux biens » à la suite de la survenance de catastrophes naturelles sont réunies en l'espèce ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société HOTEL AMOUR A LA PLAGE la somme de 66 569,31 euros qui portera intérêt au taux légal, au titre de la mobilisation de sa garantie « Dommages aux biens » à la suite de la survenance de catastrophes naturelles ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à la société HOTEL AMOUR A LA PLAGE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'instance et d'appel.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, ALLIANZ demande à la cour de :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de PARIS (RG 2021 039738) ;
- Débouter la société HOTEL AMOUR A LA PLAGE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Y ajoutant,
- Condamner la société HOTEL AMOUR A LA PLAGE à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner la société HOTEL AMOUR A LA PLAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les conditions de la garantie
A l'appui de son appel, la société HOTEL AMOUR expose qu'elle a mobilisé la garantie 'Dommages aux biens' de son contrat d'assurance, à la suite de la survenance de la catastrophe naturelle reconnue par arrêté du ministère de l'intérieur en date du 7 octobre 2020, qui a détruit la terrasse du restaurant situé sur la plage du Forum. Elle fait valoir que le restaurant sur la plage est constitué d'un bâtiment abritant les cuisines de l'établissement, prolongé par un sol bétonné couvert par une pergola et par un sol en bois à découvert. Elle conteste la décision du tribunal qui a considéré que la terrasse en béton et la terrasse en bois ne formait qu'une seule et unique terrasse attenante à un bâtiment.
Elle estime que la terrasse en béton constitue une partie intégrante du bâtiment de telle sorte que la terrasse en bois qui la prolonge doit être couverte par la garantie.
En réplique, ALLIANZ IARD conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que d'après le contrat litigieux, les locaux professionnels ne comprennent pas les biens extérieurs visés par les extensions «'installations extérieures'» et que ces derniers ne sont garantis que si les terrasses et leurs escaliers sont maçonnés et non attenants aux locaux assurés, que la terrasse constituée par des modules en bois amovibles posés au sol, n'était pas maçonnée.
Sur ce,
Vu l'article 1103 du code civil,
Le contrat d'assurance n° 59313813 communiqué par la société HOTEL AMOUR ( pièces 2 et 3) est composé':
- des dispositions particulières modifiées avec effet au 1er janvier 2020 qui précisent que le souscripteur exerce l'activité professionnelle d'hôtel 4 étoiles avec restaurant et que les locaux professionnels sont situés [Adresse 2], que la garantie Catastrophes naturelles a été souscrite, qu'une clause prévoit que «' les garanties du présent contrat sont étendues à une concession prise sur la plage du Forum à [Localité 8]'»';
- des dispositions générales Allianz ProfilPro Hôtel ref. COM16327' qui énoncent en paragraphe 2.1 que les biens assurés sont «' les locaux ( y compris à usage privatif) dont vous êtes propriétaire à l'adresse indiquée aux dispositions particulières ( cette mention figure en gras) et dans lesquels vous exercez votre activité professionnelle, c'est-à-dire les bâtiments principaux ou parties de bâtiment et leurs dépendances,
- les constructions ou structures modulaires rigides,
[']
Avec les bâtiments, sont également assurés les biens extérieurs suivants':
- [']',
- les terrasses attenantes à vos bâtiments ainsi que leurs escaliers'».
A la fin de ce paragraphe dans un alinéa particulier, il est énoncé en gras':'«'Les locaux professionnels ne comprennent pas les biens extérieurs visés par les extensions «'Installations extérieures'» et «'Piscines et/ou spas'».
Le chapitre 3 des dispositions générales est consacré aux «'Garanties «'dommages aux biens'» prévoyant les conditions de mise en 'uvre de la garantie «' Catastrophes naturelles'» Le paragraphe 3.3 est relatif à «'Vos extensions de garanties'» et définit au paragraphe 3.3.1 «'L'extension «'Installations extérieures'» c'est-à-dire': les dommages matériels causés aux biens extérieurs suivants, situés à la même adresse que l'hôtel (suit une énumération) les terrasses et leurs escaliers, maçonnés et non attenants aux locaux assurés.'»
En l'espèce, l'assureur ne conteste pas la mise en 'uvre de la garantie «' Catastrophes naturelles'» par son assurée ainsi que le dommage causé à la concession prise sur la plage du Forum.
En revanche, les parties sont en litige sur la question de savoir si la terrasse en bois installée sur la plage du Forum entre ou non dans le champ de cette garantie.
Il ressort des dispositions susvisées du contrat que la société HOTEL AMOUR a souscrit une extension de garantie pour la concession de la plage du Forum qui n'est pas située à la même adresse que les bâtiments principaux où est exercée l'activité principale.
Ainsi, la concession constitue une installation extérieure qui n'entre pas dans les biens assurés au sens du paragraphe 2.1 ainsi que l'énonce expressément le dernier alinéa du paragraphe 2.1 dans une police écrite en gras'et dans des termes clairs et compréhensibles «''Les locaux professionnels ne comprennent pas les biens extérieurs visés par les extensions «'Installations extérieures'».
En effet, les dispositions générales rappelées précédemment définissent les conditions de garantie de l'extension «'installations extérieures'» au paragraphe 3.3.1 susvisé.
Il en résulte que l'extension de garantie s'applique aux biens extérieurs tels que «'les terrasses et leurs escaliers maçonnées et non attenants aux locaux assurés'».
En l'occurrence, la société HOTEL AMOUR reconnaît que la terrasse dont elle demande la garantie est en bois et dont elle justifie d'ailleurs par le procès-verbal d'huissier de justice qu'elle a fait dresser le 6 octobre 2020 et la facture annexée n° 2020/031 du 26 mai 2020 (pièce 4).
Il résulte de ces motifs que la terrasse en bois, peu importe qu'elle soit attenante à une terrasse maçonnée, ne répond pas aux conditions de garantie des 'Extensions de garantie extensions Installations extérieures'».
La société HOTEL AMOUR qui ne justifie pas remplir ces conditions de garantie, n'est donc pas fondée à demander la garantie de ALLIANZ IARD pour la terrasse en bois de la plage du Forum.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société HOTEL AMOUR de ses demandes.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société HOTEL AMOUR sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à ALLIANZ IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La société HOTEL AMOUR sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la société HOTEL AMOUR à LA PLAGE aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOTEL AMOUR à LA PLAGE à payer à ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute ALLIANZ IARD de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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