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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.508

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant ... Saint-Michel à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Jean-Marie X..., 2°/ Madame Jean-Marie X..., demeurant tous deux Le Bois de la Pierre à Carbonne (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer aux époux X... la somme qu'il s'était engagé à payer dans deux actes sous seing privé des 2 juillet 1984 et 15 novembre 1984, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas fait mention en toutes lettres dans ces deux actes des sommes que reconnaissait devoir le débiteur, que cet acte irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil pouvait constituer un commencement de preuve par écrit et que la preuve de l'obligation incombait à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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