Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYSO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2023
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F21/00404 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES le 20 Novembre 2023
Appelante :
S.A.R.L. LJC, représentée par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J060
Intimé :
Monsieur [K] [R] [J], représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 4 pages)
Nous, Stéphanie BOUZIGE, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Le 1er juin 2021, M. [K] [R] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes aux fins de contester son licenciement et de solliciter de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation des critères d'ordre des licenciements et pour manquement à l'obligation de sécurité, notamment.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [R] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société LJC n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements ;
- condamné la société LJC à payer à M. [R] [J] les sommes de :
* 31 690 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6.000 euros au titre des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements;
* 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
- ordonné à la société LJC de remettre à M. [R] [J] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision, sous astreinte journalière de 50 euros pour l'ensemble des documents à compter de la notification du jugement et ce pour une durée de deux mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'entièreté du dispositif du jugement ;
- débouté M. [R] [J] du surplus de sa demande ;
- débouté la société LJC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société LJC, partie défenderesse y compris les éventuels frais d'exécution par commissaire de justice.
Par déclaration du 22 décembre 2023, la société LJC a interjeté appel de ce jugement.
La société LJC a saisi, par la voie de référé, le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de solliciter la suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 20 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a débouté la société LJC de ses demandes.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [R] [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation de l'affaire du rôle.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire ;
- dire que le dossier ne pourra être réintroduit dans un délai qu'il appartiendra aux juges de fixer sous la condition de justifier :
. du règlement intégral des condamnations du jugement rendu par chèque Carpa ;
. du règlement intégral des intérêts légaux avec majoration de 5 points dans les 2 mois de notification jugement ;
. du règlement intégral des dépens ;
. de la remise des documents de rupture ;
Il sera précisé qu'il s'agit de conditions cumulatives ;
En tout état de cause :
- condamner la société LJC à payer à M. [R] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société LJC demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que l'exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société LJC ;
- constater que la société LJC est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
- rejeter la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [R] [J] ;
- débouter M. [R] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [J] à verser à la société LJC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 12 juin 2024 pour une audience devant se tenir le 3 septembre 2024 à 10h30 après plusieurs demandes de renvoi.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au soutien de ses demandes, M. [R] [J] fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile et, alors que la société LJC a interjeté appel de cette décision, elle n'a toutefois pas procédé au paiement des sommes qui lui sont dues, et que M. le premier président de la cour d'appel a débouté la société LJC de sa demande de suspension de l'exécution provisoire - la décision étant à ce jour définitive - de sorte que l'article 524 du code de procédure civile trouve à s'appliquer ;
- le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour remettre en cause l'ordonnance rendue par le premier président pris en la forme des référés d'autant que la somme due en exécution du jugement a été provisionnée dans les comptes de la société ;
- les chances d'infirmation sont quasi nulles en ce que la société a méconnu les règles de droit de base du licenciement économique, l'appel étant purement dilatoire.
Au soutien de ses prétentions, la société LJC, qui invoque les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision et l'impossibilité pour elle d'exécuter ladite décision, fait valoir que :
- elle doit actuellement faire face à des difficultés financières qui ne lui permettent pas de s'acquitter des condamnations sans mettre en péril son activité comme l'attestent les relevés de compte débiteurs (18.682,32 euros au 30 avril 2024 et à 16.439,90 euros au 20 juillet 2024), les nombreuses relances d'impayés, l'attestation de l'expert comptable qui relève le manque de trésorerie pour régler les condamnations, les saisies infructueuses sur le compte bancaire de la société - fait prouvant sa bonne foi - et le bilan comptable, le provisonnement comptable d'une condamnation étant par ailleurs une obligation légale ;
- elle travaille toujours avec six salariés dont elle doit assurer le règlement des salaires et charges sociales afférentes.
* * *
L'article 524 du code de procédure civile dispose que:
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que
l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a prononcé l'exécution provisoire du chef de l'intégralité des condamnation prononcées.
Si la société LJC produit diverses pièces relatives à des relevés de comptes bancaires, des relances d'impayés de clients et des saisies attributions, il ressort également du bilan, qu'au 30 septembre 2023, si le résultat d'exploitation était de -7055 euros et la trésorerie débitrice, la société LJC a réalisé un chiffre d'affaires de 1.020.014 euros, quasi stable par rapport à l'exercice précédent, de sorte que le montant de la condamnation prud'homale représente moins de 4% de ce chiffre d'affaires.
Par ailleurs, il ressort toujours du bilan que la condamnation prud'homale a été prise en compte comptablement puisqu'elle a été provisionnée à hauteur de 39.490 euros dans les comptes de la société, comme en atteste également l'expert comptable de cette dernière.
Dans ces conditions, il n'est pas justifié que l'exécution de la décision prud'homale est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société LJC, celle-ci ayant la possibilité d'exécuter ladite décision.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [R] [J] et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La société LJC sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société LJC , partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré,
ORDONNONS la radiation de l'affaire au rôle de la cour.
RAPPELONS que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
CONDAMNONS la société LJC au paiement de la somme de 1000 euros au profit de M. [K] [R] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société LJC aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie BOUZIGE, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par lettre simple envoyée aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Paris, le 24 Septembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats par LS le 24 septembre 2024 : Me Karine LE STRAT et Me Thibaut BONNEMYE
Copie/ Notification aux parties par LS le 24 septembre 2024 : S.A.R.L. LJC et Monsieur [K] [R] [J]
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