Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01391 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLQ
Du 07 MARS 2024
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEMANDERESSE
ET :
M. [M] [K]
Représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 27 octobre 2022 qui a condamné M. [K] [M] à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 3 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 4 mars 2024 à 10H45 ;
Vu la requête en contestation du 4 mars 2024 de la décision de placement en rétention du 4 mars 2024 par M. [K] [M] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 6 mars 2024 à 22h36, le préfet des Yvelines a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 mars 2024 à 11h44 et qui a :
- ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [K] [M] en contestation de la décision de placement en rétention
- fait droit à la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention,
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [M] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ordonné la remise en liberté de M. [K] [M],
- rappelé à M. [K] [M] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [M] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que sur la fiche d'arrivée au centre de rétention que M. [M] a signé, il est indiqué qu'il s'exprime en français et ses droits lui ont été notifiés en français qu'il a signé et qu'il a pu exercer en faisant un recours contre le placement. L'absence d'interprète ne peut être considéré comme un moyen d'ordre public et il est nécessaire pour le retenu de démontrer un grief.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil du préfet des Yvelines a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [K] [M] en exposant que le juge a considéré qu'un vice de procédure existait sur l'énonciation de ses droits au retenu. L'absence d'interprète n'est pas un moyen d'ordre public. Monsieur ne démontre aucun grief et a signé toutes les décisions et a fait des recours.
Le conseil de M. [K] [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin, qu'il est d'intérêt de savoir si le retenu a compris ce qu'il a signé. Dans le jugement du tribunal correctionnel il est expressément indiqué qu'il ne parlait pas suffisamment le français, dans la notice il est indiqué la même chose. Monsieur n'a pas compris ce qui lui était signifié.
M. [K] [M], libéré à la suite de la décision du premier juge, n'a pas comparu.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger indique en début de procédure une langue qu'il comprend et indique s'il sait lire, cette langue étant utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
L'article L 141-3 du même code prévoit que toute décision ou information est communiquée à l'étranger dans une langue qu'il comprend, soit au moyen de formulaire écrit, soit par l'intermédiaire d'un interprète, dont l'assistance est obligatoire s'il ne comprend pas le français et ne sait pas lire.
L'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dès le début de la retenue, dans une langue qu'il comprend, de son droit d'être assisté d'un interprète.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté, ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'il résulte du dossier que la notification du placement en rétention et des droits y afférents le 4 mars 2024 a été faite en langue française alors que lors de l'audience en octobre 2022, il était assisté d'un interprète. Néanmoins, il résulte aussi de la notice de renseignement qu'il parle un peu français, de la copie du registre qu'il parle français, de l'information des étrangers sur leurs droits en français mais aussi en arabe qu'il peut demander un interprète, information qu'il a signée sans demander un interprète pour autant. En outre et surtout aucun grief lié à l'absence d'interprète n'est caractérisé pour l'intéressé qui n'établit pas avoir été privé d'un droit alors, au contraire, qu'il a été en mesure d'effectuer son recours.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mars 2024 à 10h45
Fait à VERSAILLES le 7 mars 2024 à 18h19
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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