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Cour d'appel, 12 septembre 2018. 15/01083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/01083

Date de décision :

12 septembre 2018

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Texte intégral

IC/FF 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 12 Septembre 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01083 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 FEVRIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RGF 14/00055 APPELANT : Monsieur Alex X... [...] Représenté par Maître Xavier Y... de la Z..., avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SCEA LES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNES [...] Représentée par Maître Stéphanie E..., avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 MAI 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: M. Georges LEROUX, Président de chambre M. Richard BOUGON, Conseiller Mme Florence FERRANET, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président, et par Mme CONSTANT Isabelle, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. X... a été embauché par la société coopérative agricole de vinification (SCAV) de Maureilhan à compter du 1er juillet 1977 en qualité d'homme de cave. En 1996, la cave de Maureilhan a été absorbée par la SCAV les vignerons de Puisserguier. Le 19 juin 2009, la cave de Puisserguier a fusionné avec la société les vignerons du pays d'Enserunes, qui est devenue l'employeur de M. X.... Suite à la fusion, la société les vignerons du pays d'Enserunes a engagé une procédure de licenciement économique et a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 3 mai 2010, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. X..., décision qui a été confirmée le 21 octobre 2010 par le ministre du travail de la solidarité et de la fonction publique. Dans l'attente du recours hiérarchique, la société les vignerons du pays d'Enserunes avait proposé par courrier du 28 mai 2010 à M. X... une modification temporaire de son lieu de travail sur le site de Capestang. Par courrier du 6 décembre 2010, l'employeur proposait à M. X... un poste de technicien de chai basé à Capestang. Dans son courrier en réponse du 22 décembre 2010, M. X... a refusé ce poste. M. X... était en arrêt maladie du 2 mars 2011 au 1er février 2014. M. X... a saisi par déclaration du 10 octobre 2011 le conseil de prud'hommes de Narbonne sollicitant notamment un rappel de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et des dommages-intérêts pour discrimination. Ce dossier a fait l'objet d'une radiation et a été réinscrit au rôle, à la demande de M. X..., le 17 février 2014. À l'issue de la deuxième visite de reprise qui s'est déroulée le 21 février 2014 le médecin du travail concluait que « M. X... ne peut assurer la quasi-totalité des tâches de sa fonction antérieure de caviste catégorie agent de maîtrise. Il doit éviter les manutentions de charges supérieures à 5 kg environ au moins s'il y a répétitivité, les efforts de poussée ou de traction équivalent, les positions forcées du rachis penché en avant en rotation, la position debout permanente. Une réflexion de reclassement doit être réfléchie dans des postes ne comportant pas les réserves ci-dessus et comportant une latitude décisionnelle certaine et bien sûr, toutes tâches ne comportant pas les réserves ci-dessus poste de type administratif informatique, de gestion de personnel de stock ou qualité etc. Est inapte définitivement au poste de caviste catégorie agent de maitrise. ». Il était proposé le 25 mars 2014 à M. X... le poste de technicien assurance qualité, poste que M. X... a accepté le 31 mars 2014. Un avenant au contrat de travail était rédigé. Par jugement rendu le 2 février 2015, le conseil de prud'hommes de Narbonne a : - Dit que M. X... n'a pas été victime de discrimination syndicale, - Dit que la demande de dommages-intérêts pour ne pas avoir bénéficié de la rémunération afférente au directeur de cave coopérative de 1983 à 1996 est prescrite, - Débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur, - Débouté M. X... de toutes ses demandes. ******* M. X... a interjeté appel de cette décision le 11 février 2015. Par courrier du 7 mars 2015, M. X... a informé son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite anticipée au 30 juin 2015. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2018, il demande à la cour : - De condamner la société les vignerons du pays d'Enserunes à lui verser la somme de 40'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, - De dire que son départ en retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 100'000 € à titre de dommages-intérêts et 31'603,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - De condamner la société les vignerons du pays d'Enserunes à lui verser la somme de 80867,37 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - De condamner la société les vignerons du pays d'Enserunes à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - il ressort du courrier de l'inspecteur du travail du 3 mai 2010 et de la décision définitive du ministère du travail du 21 octobre 2010 que l'employeur a commis une discrimination à son égard en lien direct avec son activité et son implication syndicale, - à compter de l'année 1985, sa carrière est demeurée bloquée, - ses absences liées à son activité de conseiller prud'hommes lui ont été reprochées, - l'employeur a manqué à son obligation de formation dans le cadre de ses nouvelles fonctions de technicien assurance qualité, - l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié lors de la reprise du travail en 2014, - il lui a été imposé de solder son compte épargne temps avant le 31 mai 2015, ce qui constitue un abus, - son départ en retraite, motivé par les manquements de son employeur, s'analyse en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement nul, - en vertu de son statut de salarié protégé il est fondé à solliciter une indemnité équivalente au montant des rémunérations brutes qu'il aurait perçues jusqu'au terme de sa période de protection, soit du 1er juillet 2015 au 30 novembre 2017. ******* La société les vignerons du pays d'Enserunes dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2018 demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un départ volontaire à la retraite, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement si la cour faisait droit à tout ou partie aux demandes à caractère salarial de M. X..., de dire que les condamnations prononcées seront fixées en brut. Elle fait valoir que : - elle n'a jamais empêché M. X... d'exercer ses mandats, - elle a de toute bonne foi considéré dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi que M. X... appartenait à la catégorie des agents de maîtrise, - d'ailleurs M. X... avait sollicité lui-même le statut de cadre et avait ainsi postulé au poste de responsable de site, - si l'inspecteur du travail a relevé que l'existence d'une discrimination à l'égard de M. X... et d'un lien avec l'exercice de ses mandats ne pouvait être écartée, il n'a pas pour autant reconnu l'existence d'une situation de discrimination, - M. X... qui a refusé en 2003 une modification de statut et la qualification d'agent de maîtrise et qui percevait un salaire brut de 2766,97 €, ne peut soutenir avoir eu une carrière bloquée, - la formation de technicien assurance qualité qu'elle a mise en place, n'a pas été suivie par M. X... du fait que celui-ci s'est dérobé à ses obligations, - il est inexact d'affirmer qu'il ne lui a pas été donné de travail, - M. X... a soldé ses droits au compte épargne temps lors de sa demande de retraite anticipée et a bénéficié de l'intégralité de ses droits. MOTIFS : Sur la discrimination syndicale : L'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. M. X... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune progression dans sa carrière depuis 1985 et que ce blocage résulte de son implication syndicale et produit pour en justifier deux courriers qu'il a adressés à son employeur les 12 janvier et 21 février 2003. Il ressort de ces deux courriers que début 2003, l'employeur a fait une proposition à M. X... de renouvellement de son contrat de travail avec titularisation « agent de maîtrise », et qu'il avait été évoqué lors de la réunion en présence de la déléguée du personnel, soit la mutation de M. X... sur le site de Puisseguier, soit son maintien sur le site de Maureilhan, soit un passage au statut de cadre avec les jours de RTT annualisés, mais qu'en l'absence de poste de responsable sur le site de Puisseguier, une diminution de salaire était envisagée. La société les vignerons du pays d'Enserunes produit aux débats un troisième courrier adressé par M. X... le 1er avril 2003 dans lequel il refuse la proposition de titularisation « agent de maîtrise » préférant conserver sa classification d'ouvrier qualifié. S'il se plaint dans son dernier courrier d'avoir un salaire inchangé depuis dix huit années avec un coefficient 385, il ressort de ce courrier que le coefficient maximum pour un ouvrier hautement qualifié est de 400, ce qui peut expliquer le plafonnement de son salaire, alors que le statut d'agent de maîtrise lui aurait permis de percevoir une rémunération correspondant au minimum au coefficient 335 et au maximum au coefficient 570. M. X... ne peut à la fois reprocher à son employeur de ne pas lui avoir accordé une augmentation salariale et en même temps refuser une qualification lui ayant permis ladite augmentation. M. X... soutient que son employeur lui reprochait ses absences liées à son activité de conseiller prud'hommes sur la période 2006/2007 et produit pour en justifier le courriel que lui a adressé M. A... le 2 novembre 2006. S'il ressort de ce courriel que M. A... reproche à M. X... de ne l'avoir informé que tardivement (le 30 octobre à 17h15) de son absence du 2 novembre, ce qui l'avait contraint d'improviser pour trouver une solution de remplacement, cette pièce ne fait état d'aucun reproche relatif à l' absence, elle même. De la même façon, le fax qu'il lui a été adressé le 29 mars 2007 sollicitant une explication sur l'absence d'alternance entre les semaines de trente et une heures et celles de trente neuf heures, ne comporte aucune allusion aux fonctions prud'homales exercées par M. X.... En ce qui concerne le fait qu'en juillet 2008, sept heures de travail ont été retenues sur le bulletin de salaire de M. X... en compensation de jours de grève, l'employeur a immédiatement répondu le 1er août 2008 au courrier de M. X... en date du 28 juillet 2008, reconnaissant l'erreur effectuée par les services comptables. En ce qui concerne le courrier adressé par l'inspection du travail à la société les vignerons du pays d'Enserunes le 6 août 2008, s'il est reproché à l'employeur de façon générale de ne pas donner de réponses satisfaisantes aux questions posées par les délégués du personnel dans l'établissement, ce courrier ne comporte aucun élément permettant de caractériser des faits de discrimination à l'encontre de M. X.... Enfin, en ce qui concerne le refus opposé par l'administration au licenciement economique de X... le 3 mai 2010, il ressort de la décision que M. X... occupait un poste d'agent de maîtrise niveau 2 expert caviste qui était supprimé, que l'employeur avait proposé à son salarié un poste de responsable de l'entretien des espaces verts, de la logistique et de la petite maintenance, classé en ouvrier hautement qualifié de niveau 1, poste que celui-ci a refusé, et que l'employeur a refusé la candidature de M. X... qui avait postulé sur le poste de responsable du site de Puisseguier. L'inspecteur du travail a considéré que M. X... devait être classé dans la catégorie cavistes, et devait donc être comparé aux autres salariés licenciés faisant partie de cette même catégorie, que le licenciement de M. X... motivé par la seule suppression de son emploi en méconnaissance de l'application des critères, apparaissait de ce fait inéquitable. Si l'inspecteur du travail a ajouté à sa décision le considérant suivant : «l'existence d'une discrimination à l'égard de M. X... et d'un lien avec l'exercice de ses mandats ne peut être écartée au vu des éléments examinés», il n'a caractérisé dans sa décision aucun élément discriminatoire. En ce qui concerne la décision rendue le 21 octobre 2010 sur recours hiérarchique en annulation, il est expliqué que si M. X... appartenait à la catégorie « agent de maîtrise »..... il ressort des éléments du dossier que cette situation atypique provenait d'une reconnaissance de ses capacités et de son expérience dans les fonctions de caviste au sein de la précédente coopérative, que dans le cadre d'un reclassement, une catégorie professionnelle doit être définie comme l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, qu'en conséquence il convenait d'intégrer M. X... à la catégorie incluant les cavistes et au sein de laquelle l'application des critères d'ordre de licenciement n'aurait pas abouti à son licenciement, qu'en intégrant M. X... à une catégorie comportant très peu de salariés l'employeur a commis une discrimination à son égard, qu'un outre M. X... détenait des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel qui ont pris fin avec la fusion des deux caves en juin 2009 et exerçait activement ses missions, qu'en conséquence le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. X... est établi. Toutefois, les motifs ayant amené le ministre du travail à confirmer la décision de l'inspection du travail, ne s'imposent pas à l'autorité judiciaire, et en l'absence de tout élément concret démontrant une discrimination, et eu égard au fait qu'il n'est pas contesté que M. X... avait bien, en fait, un statut d'agent de maîtrise qui le distinguait de la catégorie des cavistes, et un statut particulier dans la mesure où il travaillait seul sur le site de Maureilhan, il en résulte que c'est de bonne foi que l'employeur a considéré que M. X... ne faisait pas partie de la catégorie des cavistes et avait envisagé dans un premier temps de le licencier. Il n'est donc pas démontré l'existence de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. X..., celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnité sur ce fondement, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement et du contrat de travail : Suite à l'avis d'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 21 février 2014, l'employeur a proposé à M. X... un poste de technicien assurance qualité avec statut d'agent de maîtrise niveau IV, poste que M. X... a accepté en signant l'avenant à son contrat de travail le 8 avril 2014. M. X... soutient que la formation de trois jours qui avait été indiquée comme nécessaire dans le courrier de convocation à l'entretien relatif au reclassement en date du 13 mars 2014, ne lui a pas été dispensée et ce, malgré la lettre de rappel qu'il a adressée à son employeur le 18 avril 2014, et les courriels échangés avec M. B... et l'Apave. Il résulte du courriel adressé par M. X... le 14 avril 2014 à M. B..., que c'est du fait de l'indisponibilité du premier que la formation de l'ICV, d'une journée n'a pu être suivie et le courriel adressé le 18 avril 2014 par M. X... à M. B... et Mme C... fait état de formations nécessaires d'une façon générale, mais ne peut en aucun cas être considéré comme une lettre de rappel. Les autres pièces auxquels M. X... se réfère dans ses conclusions (pièces 32 et 33 et 57 à 59) sont toutes postérieures au mois de janvier 2015. Il n'est donc pas démontré que M. X... s'est plaint de l'absence de formation et que cela l'a empêché d'exécuter son travail sur l'année 2014. Il ressort au contraire de la proposition commerciale adressée à M. B... le 7 juin 2014, que la formation qui était envisagée pour M. X..., n'était pas une formation sur trois jours mais une formation sur treize jours et demi, et il ressort de l'attestation de Mme C... que dès sa prise de fonction M. X... a bénéficié d'un accompagnement par son manager M. B..., et que ce n'est que du fait des vendanges et des congés payés de M. X... que la formation a été programmée début 2015. En outre, M. X... affirme que ce défaut de formation l'a empêché de poursuivre la relation contractuelle mais il ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation et notamment aucun courrier de ses supérieurs hiérarchiques faisant état de difficultés le concernant. Il ressort au contraire des attestations de M. B... et de Mme C... que celui-ci a exécuté ses missions à compter du mois de mai 2014 sans difficultés particulières. M. X... soutient qu'il était livré à lui-même dans un bureau simplement équipé d'un poste informatique et qu'il occupait son temps comme il le pouvait, dans l'indifférence générale. Le courrier qu'il a adressé à sa directrice le 27 août 2014, faisant état d'une difficulté physique à exécuter le travail sollicité, ne démontre pas une absence de fourniture de travail. La société les vignerons du pays d'Enserunes justifie d'une part que X... avait les mêmes horaires que les autres salariés, qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il détienne les clés des locaux, et d'autre part que d'autres salariés ne détenaient pas lesdites clés, et notamment de Mme D..., adjointe de direction, et ce afin d'assurer la sécurité des locaux. Il en résulte qu'aucun reproche ne peut être adressé à la société Les Vignerons du pays d'Enserune de ce fait. M. X... soutient au visa du courrier qu'il a adressé le 17 février 2015 et de son agenda du mois d'octobre à décembre 2014, qu'il n'avait pas eu plus de dix heures de travail sur trois mois. Toutefois il ressort de l'attestation de Mme C... que M. X... s'est vu confier la création d'une nomenclature de produits 'nologiques dans le progiciel de gestion intégrée, l'élaboration de fiches de traçabilité des enzymes et SO2, l'élaboration d'un recueil de fiches techniques, la dématérialisation des 350 fiches de données et leur intégration dans le progiciel, la rédaction d'une procédure d'hygiène, et il ressort des différents mails échangés entre M. X... entre le mois de mai et le mois de novembre 2014 que les tâches qui lui ont été confiées correspondaient à bien plus que dix heures de travail sur trois mois. M. B..., d'ailleurs, atteste que M. X..., outre l'accompagnement personnel dont il bénéficiait, participait à des réunions collectives et a été mis en relation avec un certain nombre de fournisseurs pour la réalisation de ses projets. Il ne peut donc être reproché aucune faute à l'employeur quant à l'exécution de son obligation de formation et son obligation de fournir du travail à son salarié. M. X... soutient enfin que son employeur l'a contraint de solder son compte épargne temps en prenant des jours de repos avant le 31 mai 2015, ce qui constitue un abus, mais il ressort du courrier que lui a adressé son employeur le 18 février que dans le respect de l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail l'employeur a demandé à chaque salarié de solder ses RTT avant le 31 mai 2015, qu'eu égard à ses délégations il lui a été accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2015 pour faire part de son programme de prise de jours de RTT, et il ressort du courrier du 23 février 2015 qu'alors que tous les salariés avaient programmé leurs congés payés et jours de RTT, il n'en était rien pour M. X.... Aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur de ce fait. Sur la demande de prise d'acte de la rupture : Par courrier du 7 mars 2015, M. X... a indiqué à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite anticipée au 30 juin 2015. En l'absence de tout manquement de la société les vignerons du pays d'Enserunes à ses obligations, ce départ à la retraite ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts présentées à ce titre, et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.2411-22 du code du travail. Sur les autres demandes : M. X... qui succombe en son appel sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser à la société les vignerons du pays d'Enserunes la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 2 février 2015 en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et condamné M. X... au dépens, Y ajoutant, Dit que le départ en retraite de M. X... ne s'analyse pas en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, Déboute M. X... de ses demandes en paiement des sommes de : - 100'000 € à titre de dommages-intérêts, - 31'603,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 80867,37 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, Condamne M. X... à verser à la société les vignerons du pays d'Enserunes la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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