Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/427
Rôle N° RG 21/14864 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIID
URSSAF PACA
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- [L] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01292.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [S] [R], son conjoint, en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 décembre 2015, Mme [L] [O] épouse [R], s'est vue signifier une contrainte émise le 20 novembre 2015 par la caisse nationale du régime social des indépendants, pour des cotisations sociales et majorations de retard, en qualité de conjoint collaborateur de son époux auto-entrepreneur, M. [S] [R].
La contrainte portait sur un montant de 10.094 euros pour des cotisations sociales afférentes à la régularisation des années 2012, 2103 et 2014 assorties des majorations de retard.
Par courrier envoyé le 4 janvier 2016, Mme [R] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône au motif qu'elle n'était plus conjoint collaborateur depuis la cessation d'activité de l'auto-entreprise de son époux en fin d'année 2011.
L'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, gérant le recouvrement des cotisations et des contributions sociales depuis le 1er janvier 2018, a déposé des conclusions en première instance.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable l'opposition de Mme [R],
- n'a pas validé la contrainte et débouté l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 19 octobre 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel.
A l'audience du 16 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer l'entier jugement,
- confirmer le bien-fondé de la contrainte du 20 novembre 2015 et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10.094 euros (9.579 euros de rappel de cotisations et 515 euros au titre des majoration de retard),
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les dispositions des articles R.121-1 et suivants du code du commerce, le fait que Mme [R] ait été immatriculée à compter du 1er décembre 2010 à la sécurité sociale des indépendants en qualité de conjoint collaborateur de M. [S] [R], travailleur indépendant, et le fait qu'il ne soit pas justifié de la radiation de l'entreprise de celui-ci et de son statut de conjoint collaborateur avant le 29 novembre 2014 pour démontrer qu'elle est tenue au paiement de cotisations.
En outre, elle se fonde sur les dispositions de l'article D.633-19-2 du code de la sécurité sociale et l'absence d'option choisie par Mme [R], pour démontrer que celle-ci est tenue de cotiser sur la base du tiers du plafond du régime général de la sécurité sociale. Elle en détaille le calcul dans des tableaux distincts selon les années 2012, 2013 et 2014.
Mme [R], intimée, représentée par son époux [S] [R] en vertu d'un pouvoir signé et daté le 26 décembre 2022, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le 29 décembre 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'une auto-entreprise dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments a été enregistrée au centre de formalités des entreprises le 19 novembre 2010 par son époux [S] [R] et qu'elle a été inscrite en qualité de conjoint collaborateur travaillant régulièrement dans l'entreprise. Elle indique que le 27 octobre 2011, elle et son époux ont créé la SARL [2] ayant une activité dans le domaine de la commercialisation de produits de boulangerie et que par manque d'informations, elle ignorait que la première auto-entreprise, initialement sous le régime micro-social, s'était poursuivie sous le régime classique des indépendants. Elle précise que ce n'est que lors de la liquidation de la SARL [2] que son époux et elle-même ont appris que l'activité de la première auto-entreprise avait perduré.
Elle fait valoir qu'elle ne répond plus au statut de conjoint collaborateur depuis 2011 dès lors qu'elle a exercé une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail (mi-temps), dans le cadre de son activité salariée d'assistante maternelle, laquelle est démontrée par les attestations des particuliers employeurs pour les périodes du 1er octobre 2011 au 28 juillet 2016, qui fait qu'elle est présumée ne pas exercer dans l'entreprise, une activité professionnelle de manière régulière.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 133-30-2-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que la perte du bénéfice du statut est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, et le défaut pour l'organisme de sécurité social de l'avoir avisée d'un tel changement ainsi que de l'absence de tout appel de cotisations, pour démontrer qu'elle ne pouvait pas se savoir être redevable de cotisations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles D.633-1 et D.633-19-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales est tenu au paiement de cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès à proportion de leur revenu professionnel à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin.
De même, en vertu de l'article D.612-13, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les cotisations d'assurance maladie et maternité de base sont dues à compter de la date à laquelle l'assuré a débuté son activité.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.121-5 du code du commerce dans sa version en vigueur du
27 mars 2007 au 14 octobre 2019 :
'Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le présent livre:
1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4 ;
2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l'article R. 121-1 dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;
3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 121-1 dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.
Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d'option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
En l'espèce, il ressort de la déclaration de début d'activité au centre des formalités des entreprises en date du 19 novembre 2010 que M. [S] [R] a commencé une activité permanente de nettoyage le 1er décembre 2010, avec le numéro d'identification suivant 529497802 et Mme [L] [O] épouse [R], ayant le statut de conjoint collaborateur.
Selon déclaration de cessation d'activité du 29 septembre 2014, M. [R] a déclaré, sous ce numéro d'identification 529497802, cessé son activité à cette même date.
Dès lors qu'aucune modification de statut pour cette activité n'a été déclarée avant sa cessation le 29 septembre 2014, la création d'une société à responsabilité limitée déclarée par M. [R] au centre des formalités des entreprises le 3 novembre 2011 sous un nouveau numéro d'identification : 53761705, n'est pas de nature ni à mettre fin à la première activité non salariée de l'entrepreneur, ni à mettre fin à l'activité de son conjoint collaborateur.
Il s'en suit qu'il est établi que Mme [R] était tenue de cotiser en fonction de son revenu professionnel sur la période du 1er décembre 2010 au 29 septembre 2014.
Il importe peu que Mme [R] justifie avoir exercé une activité d'assistante maternelle sur une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail à compter du mois d'octobre 2011, dès lors que le statut de conjoint collaborateur n'empêche pas l'exercice d'une activité salariée par ailleurs et qu'aucune modification concernant son statut n'a été déclarée.
Le montant des cotisations réclamées par contrainte du 20 novembre 2015 n'est pas discuté.
C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la contrainte.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [R] sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 10.094 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012, 2023 et 2014.
Mme [R] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [R] à la contrainte du 20 novembre 2015,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] à payer à l'URSSAF la somme de 10.094 euros dont 9.579 euros au titre des cotisations et 515 euros au titre des majorations de retard dues pour la régularisation 2012, 2023 et 2014,
Déboute l'URSSAF de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente
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