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Cour d'appel, 20 décembre 2018. 17/05806

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05806

Date de décision :

20 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 5e Chambre Renvoi après cassation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 DECEMBRE 2018 N° RG 17/05806 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R73I AFFAIRE : Eliane X... C/ Association ADMR SENONCHES Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 13 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX N° Section : N° RG : 13/000060 Copies exécutoires délivrées à : la Y... - GENIQUE la SCP GERBET Z... D... Copies certifiées conformes délivrées à : Eliane X... Association ADMR SENONCHES le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 4 décembre 2017 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2017 cassant et annulant l'arrêt rendu le 14décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles Madame Eliane X... née le [...] à NOGENT LE ROI (28210) [...] représentée par Me Philippe A... de la Y... - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier 20111209 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Association ADMR SENONCHES [...] représentée par Me Sandra Z... de la SCP GERBET Z... D..., avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2018, devant la cour composée de: Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Caroline B..., Vice présidente placée, et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS Mme Éliane X... a été embauchée, à compter du 21 juillet 2009, par l'association ADMR de Senonches (ci-après, l' 'Association'), en qualité d'agent à domicile, indice 255A, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Sa rémunération était fixée à la somme de 527,31euros brut pour 70 heures par mois. Le 29 octobre 2009, Mme X... a été victime, selon elle, d'un accident du travail: elle se serait blessée en rhabillant la personne chez laquelle elle travaillait. Elle aurait «immédiatement prévenu le Président de l'association», M. C. Le même jour, le docteur G. établissait un certificat médical faisant état de «lombalgies avec sciatique G». Mme X... était placée en arrêt de travail, lequel sera renouvelé sans discontinuer pendant trois ans. Selon les termes de la déclaration remplie par l'employeur le 20 novembre 2009: « En rabillant la personne, au moment de lui mettre ses chaussettes, la salariée est restée bloquée» (sic). Le 21 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après, la 'CPAM' ou la 'Caisse') a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Mme X... a saisi la commission de recours amiable (ci-après, 'CRA') de la Caisse qui a rejeté son recours par décision du 26 octobre 2010, à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé de recours. Le 7 avril 2011, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu à MmeEliane X... la qualité de travailleur handicapé. Le 7 septembre 2012, à l'occasion de la première visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme X... temporairement inapte à son travail. Lors de la seconde visite de reprise, le 25 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré MmeX... inapte à des fonctions d'aide à domicile mais apte à un poste administratif avec alternance de positions assise/debout (pas plus de 30 minutes chacune) sans positions contraignantes. Le 26 octobre 2012, l'Association a procédé au licenciement de Mme X... pour inaptitude. Mme Éliane X... a saisi le conseil des prud'hommes de Dreux (ci-après, le CPH) lequel, par jugement en date du 31 janvier 2014,a notamment: . rejeté l'application de la législation protectrice des accidentés du travail et de ses conséquences pécuniaires; . dit que l'Association avait satisfait à son obligation de reclassement; . pris acte de ce que l'Association s'en rapportait quant au rappel de salaire d'un montant de 23,79euros; . condamné l'Association à payer à Mme X... la somme de 527euros pour non-respect de la procédure de licenciement; . condamné l'Association aux dépens; . débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme X... a relevé appel général de cette décision. Par arrêt en date du 14 décembre 2015, la cour d'appel de céans, autrement composée, a: . constaté que l'Association avait payé l'indemnité pour non-respect de la procédure et le rappel de salaire fixés par le CPH; . confirmé le jugement ayant rejeté les dispositions applicables aux accidentés du travail et dit que l'Association avait respecté son obligation de reclassement; . rejeté les autres demandes de Mme X...; . débouté l'Association de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; . condamné Mme X... aux dépens. Mme X... s'est pourvue en cassation. Par arrêt en date du 22 novembre 2017, la Cour de cassation, considérant notamment que «les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident», a considéré que la cour d'appel, en statuant «par référence aux seules décisions de la (Caisse) refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, a violé» l'article L. 1226-10 du code du travail. La Cour de cassation a ajouté «qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'application (de) la législation protectrice des victimes d'accident du travail entraîne par voie de dépendance la cassation du chef de dispositif disant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement». Par ces motifs, la Cour de cassation a annulé, «mais seulement en ce qu'il rejette l'application de la législation protectrice des accidentés du travail ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'une indemnité compensatrice et d'une indemnité spéciale de licenciement et dit que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 14décembre 2015, entre les parties, par la cour de Versailles» et a remis sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. Mme X... a de nouveau saisi la cour d'appel de Versailles et l'affaire a été convoquée à l'audience collégiale du 25 octobre 2018 de la 5ème chambre de la cour, composée de magistrats tous différents de la composition de la chambre de la cour ayant précédemment statué. Mme X... sollicite de la cour de: . infirmer le jugement entrepris quant à l'indemnité article L. 1226-15 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement; Statuant à nouveau, . condamner l'Association à lui payer les sommes de: 20000euros, sauf à parfaire, à titre d'indemnité L. 1226-15 2171,40euros à titre d'indemnité spéciale de préavis 921,20euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement 7000euros au titre des frais non compris dans les dépens . ordonner la délivrance du bulletin de salaire correspondant et d'un certificat de travail rectifié, sous astreinte journalière de 50euros; . débouter l'Association de ses demandes; . condamner l'Association en tous dépens. L'association ADMR de Senonches demande pour sa part à la cour de: . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle; . débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes; Subsidiairement, . limiter l'indemnité de préavis à la somme de 1316euros; . débouter Mme X... de sa demande de congés payés y afférents; . limiter la condamnation sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail à la somme de 7896euros; . débouter Mme X... du surplus de ses demandes; . condamner Mme X... à lui payer la somme de 7000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; . condamner Mme X... aux dépens. Vu les conclusions déposées tant pour Mme Éliane X... que pour l'association ADMR Senonches, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience collégiale du 25octobre2018, MOTIFS A titre préliminaire, la cour estime utile de préciser que rien, dans ce qui suit, ne doit être interprété comme signifiant que Mme X... a travesti, ou tenté de travestir, une situation qu'elle aurait vécue. Par ailleurs, la cour observe que la déclaration d'accident du travail (pièce 4bis de Mme X...) porte, en marge, la mention «Réserves». La cour ne tire pas de conséquences de cette mention, aussi importante qu'elle puisse être estimée, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir qui l'a apposée, de l'employeur, ce qui paraît peu probable au vu de l'écriture des autres mentions apposées dans le document, de la Caisse ou d'un tiers. Sur le caractère professionnel des faits d'accident invoqués par Mme X... L'article L. 1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de l'espèce: Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. (souligné par la cour) La Cour de cassation interprète ces dispositions comme signifiant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que, à la fois, l'inaptitude du salarié (quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée) a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La Cour de cassation considère en effet que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale et que l'application des dispositions protectrices du droit du travail n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. Cette position peut être considérée comme excessive, dès lors que la décision de l'organisme de sécurité sociale serait fondée non pas sur des motifs de forme mais sur des motifs de fond, a fortiori, si la décision de cet organisme avait fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale, laquelle aurait statué définitivement. Dans une telle hypothèse, en effet, il est difficile de concevoir, au regard des règles qui régissent la législation des accidents du travail, qu'une juridiction sociale n'ait pas retenu, pour des raisons de fond, le caractère professionnel d'un accident tandis que la juridiction prud'homale s'autoriserait à considérer que l'inaptitude invoquée par le salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail. Toujours est-il que, dans le cas présent, il est constant que, comme la cour de céans autrement composée l'avait relevée, la décision de la CRA qui a rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, est définitive, Mme X... ne l'ayant pas contestée devant la juridiction de sécurité sociale. Les mêmes juges avaient souligné, dans leur arrêt, que la décision de la CRA était fondée non pas sur un défaut de réponse de l'employeur, comme le plaidait et le plaide encore MmeX..., mais résultait des «contradictions figurant dans le dossier». La cour de céans note, d'ailleurs, que l'absence de réponse invoquée ne résulte pas tant de l'employeur que de Mme X... elle-même, ainsi qu'il résulte de la lettre que lui a adressée la CPAM, le 21 décembre 2009: «n'ayant pas donné suite aux différents courriers qui vous ont été adressés, vous placez la caisse dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués». Quoi qu'il en soit, pour pouvoir bénéficier de la présomption qui s'attache à un accident, encore faut-il démontrer que cet accident s'est produit au temps et au lieu du travail. C'est à celui qui invoque qu'un tel accident est survenu de le démontrer. En l'espèce, Mme X... n'apporte aucun élément d'aucune sorte à l'appui de sa demande. La circonstance que son employeur, en la personne de M. C., n'ait pas répondu à l'enquêteur de la Caisse n'est pas déterminante dans la mesure où il est constant que M.C. n'a pas été témoin de l'accident invoqué. La cour note que le client chez lequel l'accident se serait produit n'a pas davantage répondu à l'enquêteur. Cette circonstance est, certes, regrettable, mais Mme X... n'invoque pas même qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité d'obtenir de cette personne (quand bien même il s'agit d'une personne âgée) une attestation. La cour observe, au demeurant, qu'il n'est pas acceptable d'écrire que ce client, «personne âgée et malade, (a) vraisemblablement cédé aux pressions de (M. C.)» alors que rien ne vient étayer en quoi que ce soit cette allégation. Il n'existe ainsi aucun témoin direct de l'accident autre que ce client, auprès duquel MmeX... n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation sur le déroulement des faits en cause (ou si elle l'a fait, la cour n'en a pas connaissance). Si Mme X... a consulté un médecin le jour-même de l'accident allégué, les éléments figurant sur le certificat médical, dont il est juste de noter qu'il a été établi sur un formulaire d'accident du travail, ne permettent en aucune manière de faire le lien avec un événement s'étant déroulé au temps et au lieu du travail, la seule mention figurant ayant trait à la pathologie constatée. Mme X... n'apporte devant la cour de céans aucun élément qui n'aurait pas déjà été soumis à l'examen des juges et en tout cas de nature à accréditer sa thèse. Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude constatée par le médecin du travail ne peut être considérée comme ayant, au moins partiellement, une origine professionnelle. Dans ces conditions, l'Association était fondée à engager un licenciement pour inaptitude, pour autant qu'elle ait respecté la procédure de reclassement, sans consulter les délégués du personnel. Sur le reclassement Mme X... ne soulève pas de difficulté particulière à cet égard, ni par écrit, en ce qui concerne la procédure de reclassement, tout en produisant un extrait de site informatique, concernant les 'chiffres clés' de l'ADMR, «numéro 1 français des réseaux de proximité» (pièce 1). L'Association soutient qu'elle a procédé à des recherches de reclassement et produit différentes pièces à cet égard. La cour note que, contrairement à ce qui peut être suggéré par la pièce 1 de MmeX..., qui fait en particulier mention de «2900personnels administratifs», ne permet pas de conclure que la procédure de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur. La cour doit en effet souligner que l'ADMR est un réseau et non pas un groupe, au sens du droit du travail, qui se décline en union nationale, comité régional, fédération départementale et association locale; l'ADMR Senonches est l'une de ces associations locales. La fédération d'Eure et Loir, à laquelle elle appartient, comprend 23 associations locales. L'Association justifie avoir adressé des courriers aux fédérations, situées à une proximité géographique raisonnable au regard de l'état de santé et de la situation personnelle de MmeX... (elle a deux enfants), de la Sarthe, de l'Orne, du Loiret, de l'Essonne, des Yvelines, de l'Eure, au service d'aide à domicile [...] (28), à l'association A Domicile [...], à l'ADHAP Service de Chartres. Les réponses reçues sont négatives. La cour considère que l'Association a respecté son obligation de reclassement. Il résulte de ce qui précède que, ses autres dispositions ne faisant plus débat, l'Association ayant exécuté la décision du CPH comme Mme X... en convient, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme X... sera condamnée à payer la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne Mme Éliane C... à payer à l'association ADMR de Senonches une indemnité d'un montant de 3000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute Mme X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire; Condamne Mme X... aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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