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Tribunal Administratif de Grenoble, 18 février 2025. 2501393

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501393

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance du 17 octobre 2024 en réexaminant sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 440 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Mme B, ressortissante angolaise, s'est vu délivrer le 11 juillet 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 juillet 2024. Le 12 mars 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Le silence gardé par le préfet de l'Isère sur cette demande durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 12 juillet 2024. Saisie sur recours de l'intéressée, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2407623 du 17 octobre 2024 prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision implicite et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau par une décision expresse dans un délai d'un mois et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures. 3. Mme B fait valoir, sans être contredite par la préfète de l'Isère qui n'a pas produit en défense, que si une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 16 octobre 2024 valable jusqu'au 15 janvier 2025, aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour ne lui a été remis depuis et sa demande de titre de séjour n'a toujours pas été réexaminée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois et, durant ce réexamen, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures, l'ensemble sous astreinte de 70 euros par jour de retard. 4. Mme B, qui n'a pas la qualité d'auxiliaire de justice, ne peut demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, l'ensemble sous astreinte de 70 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 février 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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