Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/04262 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHFK
Décision déférée à la cour
Jugement du 02 février 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/00111
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
INTIMES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Paul RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0498
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 30 décembre 2021, la Banque Populaire Rives de [Localité 9] a fait délivrer à M. [V] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis [Adresse 7] à [Localité 3], publié le 21 février 2022, pour recouvrement de la somme totale de 164.312,24 euros, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2016 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 août 2018.
Par jugement d'orientation du 31 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
retenu la créance de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] pour la somme de 164.798,24 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 7 décembre 2021,
autorisé la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 600.000 euros,
renvoyé l'affaire à l'audience de rappel du 15 décembre 2022 pour vérification de la réalisation de la vente amiable.
En vue de l'audience du 15 décembre 2022, M. [E] a déposé des conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure en responsabilité de la Banque Populaire Rives de [Localité 9] et de la banque HSBC pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution a :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ordonné la vente forcée, en un lot unique, des biens saisis ;
dit que l'audience d'adjudication se tiendra jeudi 25 mai 2023 ;
organisé les modalités de visite du bien ;
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Selon déclaration du 7 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Autorisé selon ordonnance du 14 mars 2023, l'appelant a fait assigner à jour fixe la Banque Populaire Rives de [Localité 9], la banque HSBC et le Sip de [Localité 8]. Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2023.
Dans ses assignations, M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi,
par effet dévolutif de l'appel,
juger qu'il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris sur la responsabilité du créancier poursuivant et du créancier inscrit dans le cadre des financements bancaires constituant le fondement des titres exécutoires invoqués à son encontre,
en conséquence,
surseoir à statuer dans l'attente de « la décision ayant autorité définitive de la chose jugée »,
en tout état de cause,
condamner les intimés aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 26 juin 2023, la Banque Populaire Rives de [Localité 9] conclut à voir :
déclarer M. [E] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution en date du 2 février 2023 ;
subsidiairement,
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 29 juin 2023, la banque HSBC Continental Europe, anciennement société HSBC France, conclut à voir :
déclarer M. [E] irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du juge de l'exécution en date du 2 février 2023 ;
débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Sip de [Localité 8], assigné par procès-verbal de commissaire de justice remis à étude le 2 juin 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles « la décision qui ordonne la reprise de la procédure [en cas de défaut d'accomplissement par le débiteur des diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable ] n'est pas susceptible d'appel ».
En l'espèce, par jugement d'orientation du 31 août 2022, le juge de l'exécution avait fait droit à la demande de M. [E] tendant à être autorisé à la vente amiable de son bien et renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2022 pour constatation de la vente amiable ou, à défaut, reprise de la procédure de saisie immobilière. Or à l'audience du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a constaté que la vente amiable n'avait pas été réalisée, ce que reconnaît M. [E] dans ses écritures, celui-ci ayant déposé en vue de cette audience, des conclusions de sursis à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris (décision depuis lors rendue le 24 février 2023, et que M. [E] a désormais frappée d'appel). Le juge de l'exécution a ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée conformément aux dispositions de l'article R.322-22 alinéas 2 et 3.
En application de l'alinéa 4 du même texte, l'appel contre le jugement du 2 février 2023, ordonnant la vente forcée et fixant la date d'adjudication au 25 mai suivant, doit être déclaré irrecevable.
M. [E], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d'appel. En outre, il convient de condamner l'appelant, qui ne pouvait ignorer le caractère irrecevable de son appel, à payer à chacune des deux banques intimées une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne M. [V] [E] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [E] à payer à la banque HSBC Continental Europe, anciennement société HSBC France, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [E] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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