Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-19.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.277
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° A 18-19.277
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... N..., domicilié chez SCP Waquet, Farge et Hazan, [...],
contre l'ordonnance rendue le 6 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet de la Moselle, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., l'avis de Mme Legoherel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 66 de la Constitution et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure,
lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. N..., de nationalité congolaise, a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, puis, à l'issue de celle-ci, en rétention administrative ; que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure ;
Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir relevé que l'étranger n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que la contestation de la régularité de la procédure préalable n'est pas recevable, dès lors qu'elle a été émise à l'occasion de l'instance en prolongation et non lors d'un recours contre la décision de placement en rétention ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 6 février 2018 par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré M. U... N... irrecevable à soulever les exceptions de procédure tenant au défaut de lecture des pièces relatives à la retenue administrative et à la prise d'empreinte au cours de la retenue qui se rattachent à la procédure de retenue antérieure au placement en rétention administrative, infirmé en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable et rejeté ces exceptions alors que le premier juge était saisi de la prolongation de la rétention administrative et confirmé ladite ordonnance en ses autres dispositions et spécialement, en ce qu'elle a prolongé la rétention,
AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, l'étranger reprend les exceptions de procédure soulevées en première instance et tenant au défaut au défaut de lecture des pièces relatives à la retenue et à la prise d'empreintes au cours de la retenue ; qu'interrogé sur la recevabilité de ces exceptions relatives à la retenue antérieure au placement en rétention, l'avocat de l'appelant soutient qu'elles sont recevables et observent qu'elles ont été examinées en première instance et l'avocat de la préfecture s'en rapporte sur ce point ; Mais que constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention ; qu'elles doivent en conséquence être soulevées in limite litis, avant toute défense au fond ; qu'il en est ainsi des prétendues irrégularités tenant au défaut de lecture des pièces relatives à la retenue et à la prise d'empreintes au cours de la retenue ; que l'intéressé contestant ainsi la régularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention, cette exception de procédure n'est recevable que si elle est soulevée à l'occasion du recours formé contre la décision préfectorale de placement en rétention, étant rappelé que depuis la loi du 7 mars 2016 ayant réformé l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des Libertés et de la Détention ; que cette exception de procédure est irrecevable si elle est soulevée uniquement à l'occasion du recours formé contre la prolongation de la rétention, rétention qui a été antérieurement décidée ; qu'or le présent appel porte uniquement sur l'ordonnance de prolongation de la rétention ; qu'il n'est pas contesté que M. U... N... n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision du Préfet ayant antérieurement ordonne son placement en rétention ; qu'il se trouve donc, à ce stade de Ia procédure lors de l'examen de la prolongation de la rétention, irrecevable à critiquer la régularité de la procédure au motif d'un défaut de lecture des pièces relatives à la retenue et à la prise d'empreintes au cours de la retenue, exceptions propres à la procédure de retenue antérieure au placement en rétention ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise ; en ce qu'elle a statué sur ces exceptions qui étaient pourtant irrecevables puisque se rattachant à la procédure de retenue sur le fondement de l'article L. 611-1 du CESEDA antérieure au placement en rétention administrative ».
1° ALORS QU'en jugeant que les exceptions de procédure tenant au défaut de lecture des pièces relatives à la retenue administrative et à la prise d'empreinte au cours de la retenue, qui se rattachent à la procédure de retenue antérieure au placement en rétention administrative, sont irrecevables si elles sont soulevées uniquement lors de la prolongation de la rétention, en l'absence de recours formé contre la décision de placement en rétention, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 512-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par fausse application, ensemble l'article 66 de la Constitution ;
2° ALORS QUE l'ordonnance attaquée, qui a relevé que « l'étranger reprend les exceptions de procédure soulevées en première instance et tenant au défaut de lecture des pièces relatives à la retenue administrative et à la prise d'empreinte au cours de la retenue », n'a pas constaté que M. N... aurait préalablement fait valoir des défenses au fond en première instance ; que les articles 74 et 112 du code de procédure civile ont donc été méconnus.
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