Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-11.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.397

Date de décision :

5 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale de Sécurité, dont le siège social est quartier d'entreprise zone industrielle Saint-Mitre, 13400 Aubagne, en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Générale de Sécurité, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Yahia Y..., qui s'était fait engager par la Société Générale de Sécurité (SGS) sous le nom de Laurent X..., a été victime le 19 novembre 1991 d'un accident mortel de la circulation alors qu'au volant d'une voiture de son employeur, il se rendait de son lieu de travail à une station-service ; que, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge l'accident comme accident du travail, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé les taux de cotisations d'accidents du travail de la SGS pour 1993 en tenant compte des prestations versées à la suite du décès de ce salarié ; que la caisse régionale, saisie d'un recours par la société, a interrogé la caisse primaire, qui a confirmé la prise en charge à titre professionnel et a notifié cette décision à l'employeur ; que la caisse régionale a maintenu le taux fixé initialement ; que la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté le recours dont l'avait saisi la SGS par décision, devenue irrévocable, du 10 août 1994 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 1996) a rejeté les recours formés par la SGS contre les notifications par la caisse régionale d'assurance maladie de ses taux de cotisations d'accidents du travail pour les années 1993, 1994 et 1995 ; Attendu que la SGS fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon le principe "Fraus omnia corrumpit", applicable en toute matière et notamment en droit de la sécurité sociale, la personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable ; qu'en décidant que le caractère prétendument professionnel de l'accident de Yahia Y... entraînait nécessairement la majoration du taux de cotisations accidents du travail de la SGS, bien que le salarié se soit fait embaucher sous une fausse identité, sans rechercher si l'employeur ne pouvait pas opposer la fraude de ce dernier à la caisse régionale d'assurance maladie pour refuser la majoration du taux des cotisations qui lui était imposée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard du principe précité ; Mais attendu que la décision attaquée, après avoir constaté que la SGS n'avait pas exercé de recours contre la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa contestation de la prise en charge de l'accident de Yahia Y... comme accident du travail, énonce à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie était dès lors bien fondée à maintenir au compte employeur de la société les indemnités versées à la suite de cet accident ; que la Cour nationale, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générale de Sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-05 | Jurisprudence Berlioz