Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-17.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.684
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° F 21-17.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023
Mme [D] [P] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-17.684 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] [P] et la condamne à payer à Mme [B] [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire formée par une héritière (Mme [D] [P], l'exposante) à l'encontre de sa demi-soeur (Mme [B] [P]) ;
ALORS QUE, au soutien de sa demande en partage judiciaire, l'exposante faisait tout d'abord valoir que sa soeur s'était déclarée seule héritière de leur père et produisait les courriers justifiant des diligences entreprises en vue d'un partage amiable, en particulier un courrier qu'elle lui avait adressé le 3 novembre 2014 pour lui réclamer la liste des comptes bancaires de de cujus attendue par le notaire chargé du règlement de la succession pour procéder au partage, le courrier adressé à sa soeur le 9 décembre 2014 par son conseil pour lui demander de communiquer au notaire chargé de la succession la liste des comptes bancaires qu'il avait sollicitée et précisant qu'en cas d'opposition de sa part une action en partage judiciaire s'imposerait, les courriers du 17 décembre 2015 adressés par le conseil de l'exposante à Mme [B] [P] et à sa mère pour réclamer des explications sur leurs patrimoines respectifs constitués de donations faites par le défunt et les informer que l'exposante considérait que les biens en cause étaient issus d'un recel successoral ; qu'en retenant que ne pouvaient être assimilés à des diligences en vue d'un partage amiable ni les lettres de l'exposante du 3 novembre 2014 et de son conseil du 9 décembre 2014 ni les courriers du 17 décembre 2015, quand il en ressortait que, faisant face à la circonstance que sa demi-soeur s'était déclarée seule héritière, l'exposante avait tenté d'obtenir un partage amiable en réclamant les documents nécessaires, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des écrits susvisés en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté une héritière (Mme [D] [P], l'exposante) de ses demandes tendant à voir constater que sa demi-soeur (Mme [B] [P]) avait commis un recel d'héritier et un recel du bien objet de la donation du 22 novembre 2004 ;
ALORS QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; que, pour écarter la connaissance par Mme [B] [P] du lien de parenté qui l'unissait à l'exposante, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que « la filiation paternelle de Mme [D] [P] ne pouvait être ignorée de Mme [M] [G], pour avoir été le témoin de son mariage civil, dont l'acte repren(ait) cette filiation. (
) Pour autant, cela n'a(vait) pas empêché Mme [G] de concourir, comme représentante légale de sa fille mineure, à l'acte de donation du 22 novembre 2004, dans lequel [E] [P] affirmait que Mme [B] [P] était sa seule enfant » ; qu'il en a néanmoins déduit que, « dans ces conditions, il ne p(ouvait) être exclu que Mme [B] [P] (eût) été laissée dans l'ignorance de l'existence de sa demi-soeur par sa propre mère » ; qu'en se déterminant ainsi par un motif hypothétique, supposition gratuite et incertaine, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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