Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE - CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGK
NAC : 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
CONTENTIEUX - Chambre 1
DEMANDEURS :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 4]
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 4]
Représentés par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. COMBLE ECO
Immatriculée au RCS de BOUBIGNY sous le n° 829 950 815
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
- [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
La S.A. COFIDIS
Société à directoire et conseil de surveillance,
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°325 307 106
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Xavier HELAIN, membre de la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne (avocat plaidant) et par Me Marion QUEFFRINEC, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Béatrice THELLIER, juge
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
en présence de :
[N] [K], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
en présence de :
[R] [B], greffier stagiaire
DÉBATS :
En audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par,Madame Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie executoire délivrée :
Copie délivrée :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande du 2 juin 2022 dans le cadre d’un démarchage à domicile, [U] et [F] [Z] (ci-après « les époux [Z] ») ont contracté avec la société à responsabilité limitée Comble Eco pour l’installation de douze panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison au prix de 22 900 euros TTC.
Ce prix a été financé par un prêt consenti par la société Cofidis pour un montant de 22 900 euros au taux de 3,96 % par an, remboursable en 150 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022, réceptionnée le 9 juin 2022, les époux [Z] ont indiqué à la société Comble Eco se rétracter de leur achat.
Dix panneaux ont été posés entre le 7 juin et le 12 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2022, les époux [Z], indiquant s’être rétractés valablement, ont demandé à la société Comble Eco de retirer les panneaux installés contre leur gré par des personnes s’étant imposées à leur domicile en parlant une langue étrangère.
C’est dans ce contexte que les époux [Z] ont assigné la société Cofidis par acte du 1er décembre 2022 et la société Comble Eco par acte du 6 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résiliation des contrats en cause.
La clôture est intervenue le 5 février 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, les époux [Z] demandent au tribunal de :
Condamner la société Comble Eco à leur rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à reprendre le matériel et remettre les lieux dans leur état antérieur à l’installation à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et juger que faute pour la société Comble Eco d’avoir récupéré le matériel dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il sera considéré comme abandonné,Résilier le contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Cofidis le 21 juillet 2022, et condamner la société Cofidis à leur rembourser l’intégralité des sommes qu’ils lui ont été versées au titre du prêt souscrit, Condamner la société Comble Eco à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice, Condamner la société Comble Eco à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Comble Eco à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles L. 221-18, L. 242-4 et L. 312-54 du code de la consommation, les époux [Z] soutiennent qu’ils se sont valablement rétractés et que le contrat conclu avec la société Comble Eco doit être anéanti, et qu’en conséquence le contrat conclu avec la société Cofidis doit être résilié, emportant obligation de remise en état antérieur de toutes les parties et donc la restitution des prestations.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, ils soutiennent avoir subi un préjudice du fait du comportement fautif de la société Comble Eco qui a installé les panneaux malgré leur rétractation, après les avoir forcés par des pratiques commerciales abusives à contracter.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 avril 2023, la société Comble Eco demande au tribunal de rejeter toutes les demandes des époux [Z] et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En substance, la société Comble Eco soutient que postérieurement à leur rétractation, les époux [Z] ont accepté sans réserve, le 12 juillet 2022, la livraison et l’installation du matériel, renonçant ainsi à leur rétractation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2023, la société Cofidis demande au tribunal de :
A titre principal,
condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
subsidiairement,
condamner la société Comble Eco à lui payer la somme de 29 527,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
plus subsidiairement,
condamner la société Comble Eco à lui payer la somme de 22 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause, elle réclame :
la condamnation de tout succombant aux entiers dépens,la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Elle expose qu’elle n’a jamais été informée de la rétractation des époux [Z].
Au visa de l’article L. 212-24 du code de la consommation, elle soutient que le vendeur est obligé de rembourser l’emprunteur et que l’emprunteur est obligé de rembourser le prêteur.
Subsidiairement, elle fait valoir que si les époux [Z] devaient être dispensés du remboursement en raison des pratiques fautives de la société Comble Eco, ce comportement délictuel lui cause un préjudice de 29 527,09 euros dont le vendeur lui doit réparation.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande le remboursement de la somme de 22 900 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité de la rétractation des époux [Z]
Aux termes des articles L. 221-18 et L. 221-27 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » ; « L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre».
L’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne l'anéantissement du contrat.
En application des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [Z] ont signé le bon de commande de la société Comble Eco le 2 juin 2022 suite à un démarchage à domicile et qu’ils se sont valablement retractés de cet engagement par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022, réceptionnée le 9 juin 2022.
La société Comble Eco soutient néanmoins que les époux [Z] se sont rétractés de leur rétractation en acceptant le 12 juillet 2022 « sans réserve la livraison et l’installation de tous les matériels ! ».
Cependant, la rétractation du 7 juin 2022 a anéanti le contrat du 2 juin 2022.
Si, comme l’indique la société Comble Eco, les époux [Z] étaient revenus sur leur rétractation et avaient finalement décidé de contracter, il lui appartenait de régulariser un nouveau contrat ; or la société Comble Eco ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un nouveau contrat, qui ne peut résulter du seul bordereau de demande de déblocage de prêt et de l’autorisation de prélèvement SEPA y afférente. La société Comble Eco ne produit en effet qu’un formulaire de demande de déblocage de fonds à en-tête et destination de Cofidis.
Ainsi, la société Comble Eco ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’obligations contractuelles des époux [Z] à son endroit, et elle est donc tenue de restituer la somme de 22 900 euros indument perçue et de remettre en l’état antérieur les lieux sur lesquels elle a installé des panneaux, et de récupérer ce matériel.
En l’absence de contrat de vente, la propriété du matériel installé n’a jamais été transférée, le matériel appartient toujours à la société, et son dépôt sur le bien d’autrui engage sa responsabilité délictuelle.
Les époux [Z] sont quant à eux tenus de mettre le matériel installé sur le toit de leur maison à disposition de la société, à qui il appartient de le récupérer.
Le matériel est installé depuis plus de deux ans, sans avoir été mis en service, et s’est donc nettement déprécié. Il existe donc un risque réel que la société ne s’acquitte pas de son obligation de reprendre ses biens. La présence de ces biens qui ne leur appartiennent pas sur le toit de leur maison constitue une gêne et un risque réel pour les époux [Z]. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit ordonné qu'à défaut de récupération des matériels dans les trois mois, la société sera réputée les avoir abandonnés.
En application de de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à restitution de sommes d’argent sont de droit assorties d’un intérêt au taux légal.
En conséquence, la société Comble Eco sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 22 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; les époux [Z] étant tenus de laisser à la disposition de la société le matériel installé sur leur immeuble, à charge pour la société de récupérer le matériel et de remettre les lieux dans leur état antérieur à la pose. Il sera fait droit à la demande tendant à ce qu’il soit jugé que faute d’avoir été récupéré dans un délai determiné suivant la signification du présent jugement, le matériel sera considéré comme abandonné.
En revanche, le délai sera raisonnablement fixé à 3 mois.
Sur la demande de résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 312-54 du code de la consommation, « lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit »
En l’espèce, les époux [Z] s’étant valablement rétractés de leur engagement envers la société Comble Eco, le contrat de prêt parallèlement conclu avec la société Cofidis et affecté au paiement des prestations de la société Comble Eco est résilié de plein droit.
Les restitutions réciproques auxquelles sont tenues les parties après la résiliation du contrat de prêt ont lieu de plein droit.
Les époux [Z] sont donc tenus de restituer à la société Cofidis le capital prêté, soit 22 900 euros, et la société Cofidis est parallèlement tenue de leur restituer l’intégralité des sommes par elle perçues, tant en capital qu’en intérêts et frais.
En application de de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à restitution de sommes d’argent sont de droit assorties d’un intérêt au taux légal à compter du jugement.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 22 900 euros sous déduction de l’intégralité des sommes par eux versées à cette société à quelque titre que ce soit dans le cadre du contrat de prêt affecté au paiement du contrat conclu avec la société Comble Eco le 2 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande d’indemnisation des époux [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est établi que les époux [Z] se sont dès le 7 juin 2022 valablement rétractés du consentement donné au commercial de la société Comble Eco le 2 juin 2022. Ils subissent depuis juin 2022 la présence de panneaux photovoltaïques sur leur toit, inutiles car non raccordés, les prélèvements mensuels de la société Cofidis qui obèrent leurs finances, et ont dû recourir à une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits. Ils subissent donc depuis cette date un préjudice moral du fait de la faute de la société Comble Eco qui a refusé de prendre en compte leur rétractation.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros.
En conséquence, la société Comble Eco sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société Comble Eco, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Comble Eco, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Les demandes des sociétés Comble Eco et Cofidis au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes, ni n’impose de limiter l’exécution provisoire aux seules demandes de la société Cofidis.
En conséquence, la demande de la société Cofidis tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée, sauf en ce qui concerne ses propres prétentions, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’absence de contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre [F] et [U] [Z] d’une part et la société Comble Eco d’autre part ;
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HDGK - jugement du 24 septembre 2024
CONDAMNE la société Comble Eco à restituer à [F] et [U] [Z] la somme de 22 900 euros en remboursement de la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques indue, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE à la société Comble Eco de reprendre possession à ses frais de l’installation de panneaux photovoltaïques à [Adresse 10], et de remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
DIT que [F] et [U] [Z] devront laisser les lieux à disposition de la société Comble Eco afin qu’elle puisse récupérer son installation de panneaux photovoltaïques ;
DIT que faute d’avoir été récupérés par la société Comble Eco dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, les matériels seront réputés abandonnés ;
CONDAMNE [F] et [U] [Z] à restituer à la société Cofidis la somme de 22 900 euros au titre du capital prêté, sous déduction du montant des échéances acquittées par eux en principal, intérêts et frais, en exécution du contrat de crédit accessoire résilié de plein droit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Comble Eco à payer à [F] et [U] [Z] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la société Comble Eco aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société Comble Eco à payer à [F] et [U] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Comble Eco et Cofidis de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Cofidis tendant à ce que l'exécution provisoire soit limitée à ses propres prétentions.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT