Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-16.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.874
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mai 2005), que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aisne (l'URSSAF) a adressé un avis de contrôle, le 13 décembre 2001, à la société Cloisons isolation plâtrerie services (CIPS) portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a adressé le 4 juin 2002 une lettre d'observations à cette société ; qu'à la suite de ses contestations et de nouvelles investigations, l'URSSAF a adressé le 27 novembre 2002 une nouvelle lettre d'observations, annulant et remplaçant la précédente, et opérant une réduction, par rapport à celle-ci, du montant du rappel de cotisations ; que la société, mise en demeure de régler le montant des sommes dues, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la validité du redressement ;
Attendu que la société CIPS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la procédure de contrôle de l'URSSAF et validé le redressement litigieux et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que, d'application stricte, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale imposent aux agents de l'URSSAF, à peine de nullité du redressement subséquent, de faire précéder les opérations de contrôle de l'envoi d'un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception informant le cotisant du contrôle à venir ; qu'un tel contrôle s'achève par l'envoi par l'agent de l'URSSAF de la lettre d'observation invitant l'employeur à présenter ses commentaires sur les points de redressement envisagés ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'entre le 4 juin 2002, date de l'envoi de la première lettre d'observation de l'agent de l'URSSAF indiquant que le contrôle avait pris fin à cette même date et le 27 novembre 2002, date d'une seconde lettre d'observation faisant référence à un contrôle prenant fin le 27 novembre 2002, aucun avis préalable à contrôle n'a été adressé à la société CIPS ; que le redressement opéré à l'issue du contrôle achevé le 27 novembre 2002 devait donc être annulé pour n'avoir pas été précédé d'un avis préalable et cela quand bien même les deux contrôles avaient remis en cause les mêmes pratiques pour des périodes qui se recoupaient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2 / que c'est à la lumière des indications portées dans l'avis adressé au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'informer du contrôle à venir, afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits du cotisant, qu'il convient d'apprécier la validité du redressement effectué par l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce l'avis adressé à la société CIPS précisait que le contrôle porterait "sur les rémunérations versées aux salariés à compter du 01.01.99." ; que la cour d'appel n'a donc pu décider de valider le redressement qui portait non pas sur les rémunérations des salariés mais sur le lieu de résidence de ces derniers et la mise en uvre du bénéfice de l'exonération réservée aux zones franches urbaines, sans violer l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que l'inspecteur du recouvrement, à réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, puisse lui demander des justificatifs complémentaires et, tenant compte des observations en réponse, lui indiquer que celles-ci conduisaient à une minoration du redressement initialement envisagé sans avoir à envoyer une nouvelle lettre d'observation ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que la société n'a pas fait l'objet de deux contrôles, mais d'un contrôle unique, concernant la même période et les mêmes éléments, ayant donné lieu à deux lettres d'observations de fin de contrôle, après prise en compte des observations en réponse fournies par l'employeur, la première annulant et remplaçant la précédente, tout en reprenant les mêmes chefs de redressement envisagés, sauf à en réduire les montants pour tenir compte des délais de prescription ; que l'organisme a donc pu légitimement ne délivrer qu'un seul avis de passage ou de contrôle le 13 décembre 2001 ; que par ailleurs cet avis qui mentionnait que le contrôle porterait sur "les rémunérations versées aux salariés à compter du 1er janvier 1999" incluait nécessairement dans le champ du contrôle l'ensemble des cotisations, contributions ou exonérations assises sur les rémunérations versées au cours de la période contrôlée et, notamment, l'exonération de cotisations patronales liée à l'existence d'une zone franche urbaine (ZFU) ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit l'existence d'un contrôle unique et sa validité dans tous ses éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cloisons-isolation-plâtrerie-services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cloisons-isolation-plâtrerie-services ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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