Cour d'appel, 02 avril 2009. 08/02262
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02262
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No
R. G : 08 / 02262
X...
C /
Y...
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 AVRIL 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02262
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 12 juin 2008 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
...
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE
représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assisté de Maître Philippe MINIER, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Maître Aurélie REMY, avocat au barreau de SAINTES, entendue en sa plaidoirie,
INTIME :
Monsieur Philippe Y...
...
17000 LA ROCHELLE
représenté par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour,
assisté de Maître Michèle COUFFIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE, entendue en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Stéphane X... et Monsieur Philippe Y... ont constitué entre eux une SCI dénommée " SCI des Genettes " et une Sarl dénommée " Le Chef de la Baie ", ayant leurs sièges sociaux à La Rochelle et dont Monsieur X... était le gérant.
A la suite d'une mésentente entre associés, une cession de parts a été envisagée pour résoudre le conflit.
Aucun accord n'ayant pu être finalisé, Monsieur Y... a assigné Monsieur X... et la Sarl Le Chef de la Baie devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Par jugement du 4 mars 2005, rectifié le 8 avril 2005, le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné Monsieur X... et la Sarl Le Chef de La Baie à rembourser à Monsieur Y... la somme de 19.202, 79 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2004 et capitalisation des intérêts, outre une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié le 25 mars 2005 mais n'a pas été exécuté par Monsieur X....
Le 11 avril 2005, un protocole de cession des parts de Monsieur X... dans les deux sociétés au profit de Monsieur Y... a été signé, ce protocole contenant, en son article 10, une clause d'arbitrage faisant obligation aux signataires de déférer toute contestation ou différend qui pourrait s'élever à son sujet " à la juridiction exclusive d'un arbitre ou d'un collège arbitral ", le ou les arbitres désignés devant être titulaires de la mention " spécialisation en droit des sociétés. "
Le protocole du 11 avril 2005 se heurtant à des difficultés d'exécution compte tenu du prix demandé par Monsieur X..., Monsieur Y... a notifié à Monsieur X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2008, le nom de son arbitre, soit Monsieur le Bâtonnier Denis Banette, avocat au barreau de La Rochelle, mettant en demeure Monsieur X... de lui communiquer le nom de son arbitre.
Le 7 février 2008, Monsieur X... a refusé de désigner un arbitre en arguant de la nullité de la clause compromissoire.
C'est dans ces condition que Monsieur Y... a fait assigner en référé Monsieur X... devant le président du tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de désignation d'un arbitre, titulaire de la mention " spécialisation en droit des sociétés ".
Par ordonnance de référé du 12 juin 2008, le président du tribunal de commerce de La Rochelle a nommé en qualité d'arbitre Maître Pagot, avocat au barreau de Poitiers.
LA COUR :
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2008 par Monsieur Stéphane X....
Vu les conclusions du 24 octobre 2008 de Monsieur Stéphane X... lequel demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise ainsi que celle de la clause compromissoire, de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures du 27 janvier 2009 de Monsieur Y..., lequel conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par Monsieur X..., et subsidiairement, demande à la cour de nommer tel arbitre, personne physique, qu'il plaira à la cour de choisir " parmi les avocats inscrits dans le ressorts de la cour d'appel de Poitiers et titulaire d'une mention de spécialisation en droit des sociétés ", sollicitant en outre le débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant que le protocole signé le 11 avril 2005 par Monsieur X... et Monsieur Y... contenait un article 10 intitulé " Arbitrage ", dont l'alinéa 1 était ainsi rédigé : :
" Toutes contestations, tous différends qui pourraient s'élever à l'occasion des présentes, de leur validité et / ou de leur exécution et / ou de leur interprétation, seront de convention expresse déférés à la juridiction exclusive d'un arbitre ou d'un collège impair d'arbitres personnes physiques, choisi parmi des avocats inscrits dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers et titulaires d'une mention de spécialisation en droit des sociétés. "
Considérant qu'à la suite du refus de Monsieur X... de désigner un arbitre, le président du tribunal de commerce de La Rochelle, statuant comme en matière de référé en application de l'article 1444 du Code de procédure civile, a désigné Maître Pagot, avocat au barreau de Poitiers.
Considérant qu'il n'est pas discuté que Maître Pagot n'est pas titulaire de la mention " spécialisation en droit des sociétés. "
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1457 du Code de procédure civile, " dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible d'appel. "
Considérant que l'appel, voie de réformation de droit commun, n'est donc pas ouvert à l'encontre de l'ordonnance critiquée, laquelle ne peut donc être remise en cause à ce titre.
Qu'il n'en serait autrement que dans l'hypothèse où le juge aurait commis un excès de pouvoir ou aurait violé un principe essentiel de procédure, un appel-nullité étant alors ouvert.
Mais considérant qu'en désignant un avocat non titulaire de la mention de spécialisation prévue au protocole d'accord, le président du tribunal de commerce n'a pas commis un excès de pouvoir ni violé un principe essentiel de procédure, mais a simplement commis une erreur non susceptible d'ouvrir la voie d'un appel nullité à l'encontre de l'ordonnance critiquée.
Considérant que l'appel formé par Monsieur X... sera donc déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la validité de la clause d'arbitrage prévue au protocole d'accord.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... ;
Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur Y... une indemnité complémentaire de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, et dit que les dépens de la procédure d'appel pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
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