Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-10.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.842
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1999 en qualité de directeur de magasins par la société Alsapar exerçant un commerce de meubles sous les enseignes « Cuir Center » et « La Maison Coloniale » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; que l'intéressé a été licencié le 6 janvier 2010 ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié qui disposait d'une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps, se borne à affirmer que sa présence était obligatoire sur toute l'amplitude d'ouverture de la surface de vente, soit 42,5 heures par semaine jusqu'en mai 2008 et 37,5 heures par semaine après ; que cette affirmation est contredite par son propre courrier par lequel il affirme être en mesure d'apporter sa contribution aux espaces de vente de Nancy et Belfort en plus de ses fonctions et du fait que le magasin qu'il dirigeait n'a pas fermé pendant ses congés et arrêts maladie ; que le salarié n'étaye pas sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés alors même que l'établissement de tels documents relevait de sa fonction de directeur de magasin ;
Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié étayait sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié à titre d'indemnité compensatrice des jours fériés chômés, l'arrêt retient que l'intéressé percevait une commission calculée sur l'ensemble des ventes réalisées par les magasins qu'il dirigeait, même celles auxquelles il ne contribuait pas ; qu'en outre compte tenu de la nature du commerce et des règles applicables à l'ensemble des magasins se livrant à ce commerce, les ventes qui n'ont pas été faites un jour férié se sont nécessairement reportées sur les jours ouvrables ; qu'il n'a donc subi aucune baisse de rémunération en raison du fait qu'il n'aurait pas travaillé certains jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont la rémunération était intégralement assise sur des commissions sur chiffres d'affaires pouvait prétendre à un complément de rémunération en raison du chômage d'un jour férié, calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues pendant les jours ouvrés du même mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des indemnités compensatrices des jours fériés chômés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Alsapar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société ALSAPAR à lui payer la somme de 23.225,94 euros à titre d'heures supplémentaires impayées, outre 2.322,59 euros à titre de congés payés afférents, celle de 39.458,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre 3.945,97 euros à titre de congés payés afférents;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en outre le salarié doit fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce Marc X... a été embauché en qualité de directeur de magasin, et que jusqu'à l'été 2009 il a dirigé simultanément deux magasins, l'un sous l'enseigne Cuir Center et l'autre la Maison Coloniale, en relation directe avec le gérant de la société ALSAPAR ; que sous réserve de respecter les directives générales destinées à harmoniser les pratiques au sein d'une même enseigne et à fixer les grands équilibres de chaque commerce, il bénéficiait d'une très large autonomie dans la gestion de ces magasins, qu'il s'agisse de la politique commerciale, de l'administration des magasins placés sous son autorité ou de la gestion de leur personnel ; qu'en particulier Marc X... bénéficiait d'une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps et de celui des employés des magasins placés sous sa responsabilité et qu'il adressait chaque mois à l'employeur les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de paie, pour lui-même et pour ses subordonnés ; que les échanges de courriels avec la direction de la société ALSAPAR démontrent que Marc X... comptabilisait lui-même le temps de travail effectué dans les magasins placés sous sa direction, qu'il donnait des instructions précises au service comptable et qu'il contrôlait la régularité des bulletins de paie, notamment pour ce qui concerne l'application des règles de droit local ; que Marc X... se borne à affirmer que sa présence était obligatoire sur toute l'amplitude d'ouverture de la surface de vente et qu'il travaillait donc 42,5 heures par semaine jusqu'à la fin du mois de mai 2008, et 37,5 heures à compter de juin 2008 ; que cette affirmation selon laquelle sa présence continue était indispensable au fonctionnement des magasins n'est pas étayée par des éléments précis et qu'elle est au surplus contredite d'une part par sa lettre du 21 août 2009 dans laquelle il affirmait être en mesure de diriger, en plus de ses fonctions de directeur de magasin, les foires Roche Bobois et Natuzzi et même d'apporter sa contribution aux espaces Maison Coloniale de Nancy et Belfort, et d'autre part par le fait que le commerce dont il était toujours responsable n'a pas été fermé lorsqu'il était en vacances, ni pendant ses arrêts pour maladie d'une durée totale de plusieurs mois ; que par ailleurs ses bulletins de paie étaient établis conformément aux éléments transmis chaque mois par Marc X... et sous le contrôle étroit de celui-ci, qui, dans les échanges par courrier électronique avec son employeur, précisait si nécessaire les règles particulières devant être appliquées et demandait la correction des erreurs éventuelles, ce qui était alors effectué conformément à ses instructions ; que Marc X... suivait avec attention les heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie, notamment en ce qui le concerne, ainsi que le démontre un courriel de sa part du 30 avril 2008 dans lequel il fait observer « X... Marc :à la ligne 1800 du brut il manque les heures, et concernant la mutuelle je t'appelle.», ce à quoi il lui était répondu le même jour «pour toi, c'est normal que tu n'es (sic) pas de ligne horaire au niveau du brut (cela dit nous pourrions le changer éventuellement) ton nombre d'heure de réfest noté en haut du bulletin et tes horaires réellement travaillés en bas » ; que Marc X... n'étaye pas sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés un jour, une semaine ou un mois donné, alors même que l'établissement de tels documents relevait de sa fonction de directeur de magasin ; que Marc X... n'étayant pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires, elle doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPES QUE concernant le rappel d'indemnité salariale au titre des heures supplémentaires, ainsi que l'indemnité compensatrice de repos compensateur, le Conseil rappelle au demandeur qu'il occupait la fonction de directeur de magasin rémunéré uniquement à la vente incluant un minimum de salaire de 4 573 € brut mensuel, et lui rappelle qu'en 2009 son salaire mensuel moyen était de 11 160 € brut et que pendant 10 ans il n'a jamais fait allusion à un droit de rémunération pour paiement d'heures supplémentaires, cette demande sera donc rejetée ; qu'il en est donc de même concernant l'indemnité compensatrice de repos compensateur ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces deux postes;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires lui avaient bien été payées mais non les majorations correspondantes; que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires de Monsieur X... en jugeant qu'il ne l'avait pas étayée d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés un jour, une semaine, un mois, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X... et violé l'article 1134 du Code civil;
ALORS à tout le moins QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement de ses heures supplémentaires, en fondant sa décision sur le fait qu'il n'avait pas suffisamment étayé sa demande par la production d'éléments précis quant aux horaires effectivement réalisés un jour, une semaine ou un mois donné, et en statuant par des motifs inopérants selon lesquels l'établissement de tels documents relevait de sa fonction de directeur de magasin, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et ce faisant violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail;
ALORS de surcroît QUE la renonciation à un droit ne peut résulter du seul silence du salarié ; que, pour rejeter sa demande de paiement d'heures supplémentaires, en retenant que l'établissement des documents correspondant aux heures de travail effectuées relevait de sa fonction de directeur de magasin quand l'absence de contestation ne pouvait emporter renonciation au droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société ALSAPAR à lui payer la somme de 13.155,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés pour la période 2004-2009, outre 1.315,54 euros à titre de congés payés afférents;
AUX MOTIFS QUE Marc X... percevait une commission calculée sur l'ensemble des ventes réalisées par les magasins qu'il dirigeait, même celles auxquelles il ne contribuait pas ; qu'il n'a donc subi aucune baisse de rémunération en raison du fait qu'il n'aurait pas travaillé certains jours ; qu'en outre compte tenu de la nature du commerce dirigé par Marc X... et des règles applicables à l'ensemble des magasins se livrant à ce commerce, les ventes qui n'ont pas été faites un jour férié se sont nécessairement reportées sur les jours ouvrables ; que la rémunération de Marc X..., intégralement calculée sur le chiffre d'affaires total des magasins qu'il dirigeait, n'a donc subi aucune baisse du fait des jours fériés ; qu'en l'absence de perte de salaire à l'occasion des jours fériés, il a dès lors été débouté à juste titre de sa demande de ce chef;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE concernant la demande d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés pour la période 2004 à 2009, le Conseil rappelle au demandeur qu'en vertu de l'article L 3134-13 du Code du Travail, les dispositions du droit local ne comportent aucune disposition relative à la rémunération des jours fériés que l'accord de mensualisation qui prévoit que les jours fériés sont payés sauf s'ils tombent sur un jour chômé (dimanche etc...) ne concerne que les ouvriers (accord national du 10 décembre 1977 repris par la loi du 19 janvier 1978); que Monsieur X... n'était rémunéré qu'à la commission sur les ventes et que le salaire en 1'espèce ne peut être que la contrepartie d'un travail réel effectué, sa demande à percevoir une rémunération proratisée sur d'éventuelles ventes les jours chômés ne peut prospérer en l'espèce, qu'il en est de même concernant l'indemnité de congés payés afférente;
ALORS QUE le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération; que, pour rejeter la demande d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés pour la période 2004-2009 et de congés payés afférents, en statuant par des motifs hypothétiques selon lesquels les ventes qui ne sont pas faites un jour férié seraient nécessairement reportées sur les jours ouvrables, pour en déduire que la rémunération variable de Monsieur X... intégralement calculée sur le chiffre d'affaires total des magasins qu'il dirigeait ne subissait aucune baisse du fait des jours fériés, la Cour d'appel n'a pas recherché si la rémunération du salarié avait été réduite du fait du chômage des jours fériés; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société ALSAPAR à lui payer la somme de 9.506,63 euros à titre de complément de salaires « foires » pour les années 2005 à 2007, outre 950,36 euros à titre de congés payés afférents
AUX MOTIFS QU' aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'appliquer un taux de commissionnement différent aux ventes faites en magasin et à celles réalisées à l'occasion de manifestations temporaires telles que les foires et les salons ; que Marc X..., qui prétend à l'application d'un taux de commissionnement identique sur ces deux types de vente, ne justifie d'aucune stipulation contractuelle en ce sens ; qu'il ressort au contraire des pièces versées aux débats que depuis l'année 2004 au moins, pour les ventes réalisées lors des foires, Marc X... bénéficiait d'une enveloppe de rémunération variant, selon le coefficient de marge obtenu, entre 9 et 11% du chiffre d'affaires réalisé à ces occasions sous les enseignes Cuir Center et La Maison Coloniale, et qu'il conservait le solde de cette enveloppe après avoir fixé lui-même la part revenant à ses vendeurs pour leur participation à ces manifestations ; que jusqu'à sa lettre recommandée du 8 octobre 2009 par laquelle il sollicitait pour la première fois le paiement d'heures supplémentaires et d'autres rappels de salaire, Marc X... n'a jamais protesté contre ce système de rémunération au titre des ventes faites durant les foires, lequel lui laissait une grande autonomie pour décider de sa propre rétribution et de celle due à ses subordonnés ; qu'il a au contraire, dans le cadre de ses attributions, transmis à son employeur les éléments permettant à celui-ci d'établir les bulletins de paie conformément au système décrit ci-dessus et en indiquant lui-même le taux de commissionnement applicable à chaque salarié, et qu'il a reçu les bulletins de paie en retour, sans émettre aucune réclamation ; que Marc X... a donc participé activement, et sans aucune réticence, au système de commissionnement défini par la société ALSAPAR pour l'activité de vente déployée à l'occasion des foires ; que l'accord des parties sur le mode de rémunération invoqué par l'employeur est donc démontré ; qu'en outre contrairement aux allégations de Marc X..., en aucun cas la société ALSAPAR n'a satisfait même partiellement à la demande formulée par le salarié le 8 octobre 2009 tendant à la «régularisation des salaires relatif aux foires 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008» ; que le bulletin de salaire du mois de septembre2008, qui selon le salarié démontrerait la volonté de l'employeur de verser un complément de commission sur les ventes réalisées lors des foires, est d'ailleurs antérieur de plus d'un an à la réclamation ; que la demande de Marc X... sur ce point est en conséquence mal fondée et qu'il en a été débouté ajuste titre ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE toutefois, le Conseil rappelle que Monsieur X... n'a jamais voulu signé un contrat de travail ou tout au moins un accord salarial ; que concernant le complément de salaire "foires" années 2005-2006-2007, le Conseil rappelle au demandeur qu'il viole les dispositions de l'article 1331 du Code Civil en affirmant à la fin des relations contractuelles qu'il aurait dû être rémunéré pendant les jours au même taux que celui perçu au magasin ; qu'il y a lieu de donner acte à l'employeur qu'il était convenu par les parties soit par contrat de travail soit tacitement une rémunération spécifique concernant les ventes sur foires; que Monsieur X... se plaignant de la suppression des participations aux foires, le Conseil ne peut que prendre acte que ces périodes devaient être bénéfiques au demandeur ce qui est corroboré par sa réclamation concernant la suppression de ces foires; que le Conseil estime cette demande tardive et la rejette de même que celle concernant l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter du seul silence du salarié ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait participé activement et sans aucune réticence au système de commissionnement défini par la société ALSAPAR pour l'activité de vente déployée à l'occasion des foires afin d'en déduire l'accord des parties sur le mode de rémunération invoqué par l'employeur quand celui-ci était contesté par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société ALSAPAR à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 6 janvier 2010, la société ALSAPAR a licencié Marc X... en lui reprochant principalement : 1) d'avoir affiché des prix en magasin très supérieurs aux prix de vente maximum conseillés, afin notamment de donner aux clients l'illusion de leur consentir des remises à des taux élevés alors que le prix effectif était en fait comparable à ceux des autres magasins du réseau, et de s'être montré réticent à installer le logiciel de gestion commerciale utilisé par l'ensemble du réseau afin de se soustraire au contrôle du respect de la politique commerciale du groupe, 2) d'avoir sollicité et obtenu, en 2008 et 2009, des remboursements de frais supérieurs de moitié au plafond annuel autorisé, et d'avoir également dépassé de moitié le plafond autorisé de la masse salariale, à son profit quasi-exclusif, 3) d'avoir dénigré l'entreprise auprès de salariés travaillant dans un autre magasin situé sur la même commune ; que s'agissant du premier grief que Marc X... ne conteste pas s'être livré à la pratique commerciale dénoncée par son employeur et qu'il avait d'ailleurs déclaré lors de l'entretien préalable au licenciement que cette pratique existait «depuis dix ans qu'il est là» ; que cette pratique est d'ailleurs corroborée par les attestations qu'il verse aux débats, dont il ressort que les prix affichés en magasin résultaient de l'application au prix d'achat d'un coefficient multiplicateur de 3,6 en moyenne «voire plus», alors que, selon ses propres documents, les autres magasins appliquaient un coefficient multiplicateur variant généralement entre 2 et 2,8 ; que l'affichage d'une remise artificielle de 30% sur le prix théorique du magasin conduisait ainsi à vendre le produit au prix habituellement pratiqué par l'enseigne ; que la réalité de la pratique commerciale ainsi reprochée est donc démontrée ; que Marc X... soutient en revanche que les mêmes méthodes étaient également pratiquées dans d'autres magasins, et que de tels faits se sont poursuivis dans le commerce qu'il dirigeait alors que lui-même était en arrêt maladie ; que cependant le fait qu'une pratique similaire a été constatée ponctuellement dans un ou deux autres magasins exploités sous la même enseigne ne peut démontrer qu'il s'agissait d'une pratique admise, voire seulement tolérée par l'employeur ; qu'en outre, en l'espèce, Marc X... apporte la preuve d'une seule vente, réalisée le 16 septembre 2007 dans un magasin à Valenton, à un coefficient multiplicateur de 4,5 et avec une remise de 30% ; qu'il ne s'agit donc manifestement pas d'une méthode de vente communément utilisée dans l'ensemble des magasins à l'enseigne Cuir Center ; que si les pratiques commerciales mises en place par Marc X... se sont poursuivies durant les congés et les arrêts de travail pour maladie de celui-ci, dans le magasin dont il était toujours le directeur et du fait de salariés qui étaient toujours ses subordonnés, et qui sont d'ailleurs entrés à son service après son licenciement par la société ALSAPAR, ce fait ne démontre pas davantage l'assentiment de l'employeur à de telles pratiques commerciales ; que l'employeur fait au contraire valoir à juste titre que les arrêts de travail pour maladie de son salarié, continus de septembre à décembre 2009, se sont interrompus opportunément au cours des premiers jours de chaque mois de cette période, au moment où il adressait à son employeur les éléments comptables nécessaires à l'établissement des bulletins de paie ; que la société ALSAPAR a pour sa part immédiatement convoqué Marc X... à un entretien préalable à son licenciement après avoir fait constater par huissier l'existence des pratiques commerciales litigieuses ; que par ailleurs que Marc X..., selon lequel la société ALSAPAR ne rapporterait pas la preuve qu'elle avait porté à sa connaissance durant l'exécution du contrat de travail les directives datées du 25 juin 2003 et du 25 juillet 2004 qu'elle verse aux débats, ne produit lui-même aucun document permettant d'établir qu'il aurait reçu des instructions différentes ; qu'il avait d'ailleurs parfaitement connaissance de la politique tarifaire détaillée dans la base «data furn» mise à sa disposition par son employeur et qu'il ne pouvait donc se méprendre sur la gravité des entorses aux consignes qui lui étaient données ; qu'en outre le fait d'augmenter artificiellement le prix de vente de marchandises dans le seul but de tromper le client sur la réalité du rabais qui lui est consenti, est une pratique commerciale dont Marc X..., directeur de magasin particulièrement expérimenté, ne pouvait méconnaître le caractère trompeur et les éventuelles conséquences préjudiciables pour la réputation de l'enseigne dont il exploitait un magasin ; que le fait que le gérant de la société ALSAPAR se soit rendu à plusieurs reprises dans les magasins dirigés par Marc X... ne permet pas à lui seul de démontrer qu'il avait nécessairement conscience de cette méthode de vente et qu'il avait donné son accord à une telle pratique ; qu'au contraire la société ALSAPAR a relevé à juste titre la mauvaise volonté mise par Marc X... pour utiliser le logiciel de gestion commerciale « Ecolix » ; qu'en effet ce logiciel a été installé à la fin de l'année 2007 dans les magasins que Marc X... dirigeait et qu'une formation à son utilisation a été dispensée aux salariés les 6 et 7 décembre 2007 ; que néanmoins, par courriel du 19 février 2008, Marc X... a informé Franck Y..., directeur administratif et financier, qu'il était « repassé sous Gescom et Shop » au prétexte de «faciliter et éviter les erreurs lors de la clôture des comptes », et qu'il continuait de ne pas utiliser le nouveau logiciel en raison d'« un problème de transfert de données (clients et stock) » ; que loin de solliciter de l'aide pour résoudre un problème technique précis et clairement identifié, Marc X... se contentait de terminer son courriel en indiquant « l'idéal serait de trouver quelqu'un qui puisse nous faire le transfert, de façon à ce que nous puissions abandonner définitivement Shop et Gescom » ; que Marc X... manifestait ainsi son refus d'utiliser l'outil informatique mis à sa disposition en prétextant une lourdeur excessive du transfert de données, dont la réalité n'a cependant jamais été démontrée ; que la société ALSAPAR était dès lors fondée à reprocher à Marc X... des pratiques commerciales préjudiciables à l'image de son enseigne et une volonté de se soustraire au contrôle des directives commerciales qui lui étaient données ; que ce motif suffisait à justifier le licenciement de Marc X... et que le conseil de prud'hommes l'a donc débouté à bon droit de ses demandes au titre du licenciement ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le premier grief fait état de manquements de la part du salarié quant aux obligations les plus élémentaires qui s'inscrivent en l'espèce dans une attitude particulièrement déloyale à l'encontre de l'entreprise; que dans ce même grief, il est fait état de prix de ventes largement supérieurs aux prix de ventes conseillés tels que référencés dans le logiciel de tarification "data rum" utilisé par l'ensemble des magasins du groupe; que ces faits sont susceptibles de porter gravement atteinte à l'image de l'entreprise dans la mesure où le client pensant avoir réalisé une bonne affaire peut aisément s'apercevoir qu'en définitive il a été trompé; qu'il est également reproché à Monsieur X... d'avoir été réticent à installer le logiciel de gestion commerciale "ECOLLX" qui permet de contrôler le respect par le magasin de la politique du groupe, qu'il est en outre reproché à Monsieur X... la présence de produits "NATUZZI" au sein du magasin "CUIR CENTER" alors que la vente de ce produit était prohibée afin de garantir une concurrence saine entre les différentes marques du groupe ; que sur ces points le demandeur n'a fourni aucun élément réel pour sa défense ni par écrit ni lors de l'entretien préalable ; que Monsieur X... n'apporte aucune explication quant à la sur tarification des produits mis à la vente dans le magasin qu'il dirigeait et ceci afin de lui permettre d'offrir aux clients des remises substantielles allant jusqu'à 50 %, le tout sans accord formel de la direction ; que Monsieur X... ne peut nier le fait qu'il était en possession du logiciel de tarification "date fum" qui est la référence utilisée pour tout le réseau des magasins CUIR CENTER pour fixer le prix de vente des meubles ; que Monsieur X... ne peut nier le contenu du procès-verbal de constat dressé le 1er décembre 2009 par Maîtres BODLENNER et STENGER, Huissiers de Justice, et versé au dossier par la défenderesse référencée pièce 46 ; qu'il n'est pas contesté que pour masquer cette pratique commerciale illicite, Monsieur X... refusait d'utiliser le logiciel de gestion commerciale du groupe ECOLK dont l'ensemble du personnel a reçu les 6 et 7 décembre 2007 une formation. Sur ce premier grief, le Conseil dit et juge que le licenciement revêt déjà une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le second grief fait état de dépassements de remboursements de notes de frais de plus de 50 % du plafond annuel autorisé fixé à 9 147 € concernant les années 2008 et 2009; que d'autre part le montant des masses salariales 2008 et 2009 dépasse le plafond autorisé (fixé à 12 % du ÇA annuel HT) de 50 % en 2009 et en 2009; que de plus il s'avère que l'essentiel de ces masses salariales est constitué principalement par les seuls gains de Monsieur X... ; que ces faits ne sont pas valablement contestés par le demandeur qui ne peut nier le fait que son salaire était calculé par le truchement de ventes de produits NATUZZI voire de détournement de commissions dues à d'autres salariés ; que le Conseil dit et juge que ce deuxième grief est également constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le troisième grief fait état d'un dénigrement des dirigeants du groupe et d'un comportement qui a fortement déstabilisé plusieurs salariés ; que de tels agissements non réellement contestés ne pouvant être tolérés de la part d'un directeur de magasin, le Conseil dit et juge que ce grief revêt également une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que par voie de conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande à hauteur de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X... faisait état de pratiques commerciales tendant à afficher en magasin des prix très supérieurs aux prix de vente maximum conseillés; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir augmenté artificiellement le prix de vente des marchandises, ce qu'il n'avait pas contesté, dans le seul but de tromper le client sur la réalité du rabais de 30% qui lui était consenti en affirmant que cela constituait une pratique commerciale dont le salarié, directeur commercial, particulièrement expérimenté, ne pouvait méconnaître le caractère trompeur et les éventuelles conséquences préjudiciables pour la réputation de l'enseigne, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si chacune des remises accordées au-delà de 15%, pendant l'absence pour maladie du salarié, avait pu l'être sans l'assentiment de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1231-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail;
ALORS également QUE s'agissant des produits « NATUZZI », Monsieur X... avait fait valoir qu'il avait voulu les rétrocéder aux fournisseurs ou à la société DECO CENTER (magasin de l'employeur) qui n'en voulaient pas et ne pouvait se permettre de les détruire; qu'en refusant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X..., tout en considérant, par motifs adoptés, que Monsieur X... n'avait pas contesté la présence de ces produits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS encore QUE s'agissant du dépassement du plafond annuel autorisé de remboursement de frais en 2008 et 2009, Monsieur X... avait fait valoir que les frais de véhicule et les frais professionnels avaient été inclus par l'employeur pour ces années 2008 et 2009 avec les frais personnels et les frais d'hébergement quand ils avaient toujours fait l'objet d'un remboursement à part; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X... tout en considérant par motifs adoptés que le grief était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS en outre QUE s'agissant du détournement du système de commissions, Monsieur X... avait fait valoir que seul l'employeur décidait des rémunérations du personnel et que sa part variable de rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires avait baissé entre 2005 et 2009 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS enfin QUE s'agissant du dénigrement de l'entreprise, Monsieur X... avait fait valoir que l'attestation produite par l'employeur à cet effet, avait été rédigée par Monsieur Z... sous la pression de Monsieur A..., l'employeur la lui ayant dictée; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant tout en considérant que le salarié n'avait pas contesté ce grief, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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