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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-45.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.488

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhon'Alpes messageries "RAM", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 69740 Genas, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Maxime X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rhon'Alpes messageries "RAM", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Rhon'Alpes messageries s'est pourvue en cassation le 19 décembre 1995 contre une décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 26 octobre 1995, dans une instance l'opposant à M. Maxime X...; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que, par ailleurs, la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance de la demanderesse de son pourvoi; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhon'Alpes messageries à payer à M. X... la somme de 1 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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