Tribunal Administratif de Caen, 26 février 2024. 2302429
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302429
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B - Le Moine demande au tribunal de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
Elle soutient que le paiement de ses commissions a été effectué sans taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " () Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'activité d'agent commercial de Mme B - Le Moine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a relevé que le chiffre d'affaires de l'intéressée a, au cours de l'année 2016 et en 2017, excédé les limites de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée sous le régime duquel avait été créée son activité et l'a, en conséquence, assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
4. Si Mme B - Le Moine soutient que le paiement de ses commissions a été effectué sans taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ses factures, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B - Le Moine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B - Le Moine et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Fait à Caen, le 26 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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