Cour de cassation, 26 novembre 2019. 19-80.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.274
Date de décision :
26 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-80.274 F-D
N° 2342
CG10
26 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. V... F...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 novembre 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, § 4, du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996, 113-2, 113-7, 113-8 du code pénal, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition ;
alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en application de l'article 2, § 4, du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis du 23 avril 1996 : « L'extradition est accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de l'Etat requérant, lorsque la législation de l'Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette infraction, dans des circonstances analogues » ; qu'en retenant, que « la France serait en mesure, dans des circonstances analogues, selon les hypothèses, de poursuivre la répression de l'infraction selon l'un ou l'autre des critères précités » et « qu'à supposer que les faits reprochés à M. F... aient été commis en France, le lieu de commission de ceux-ci ne constitue pas un obstacle à l'extradition demandée » sans avoir concrètement recherché si des faits constitutifs des infractions objet de la demande d'extradition avaient été commis aux Etats-Unis, si les autorités américaines étaient légalement saisies d'autres infractions avec lesquelles les infractions commises en France, objet de la demande d'extradition, formeraient un tout indivisible ni avoir vérifié si les poursuites menées aux Etats-Unis avaient été engagées à la requête du ministère public ou de son équivalent, sur plainte préalable d'une victime de nationalité américaine ou dénonciation des faits par une autorité étrangère, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire formée le 22 mai 2018 par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, M. F... a été interpellé le 29 mai 2018 et présenté aux autorités judiciaires ; que le gouvernement américain a sollicité l'extradition de M. F... aux fins de l'exécution d'un mandat de justice résultant d'un acte d'accusation déposé le 21 novembre 2017 auprès de la cour de district des Etats-Unis pour le district Nord de Virginie-Ouest, pour des faits commis entre le mois de janvier 2016 et le mois de février 2017 de complot en vue de commettre une fraude électronique, fraude électronique et vol d'identité aggravé ; que cette demande d'extradition a été notifiée à l'intéressé le 18 septembre 2018, qui a déclaré ne pas consentir à sa remise, ni renoncer au principe de spécialité ;
Attendu que, pour répondre au moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 696-4 3° du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que les stipulations du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996 ont une autorité supérieure aux dispositions législatives, même postérieures à 1996, en vertu des prescriptions de l'article 55 de la Constitution ; que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, les juges retiennent, en substance, que M. F..., résidant en France, aurait, entre janvier 2016 et jusqu'au moins février 2017, avec la complicité d'autres individus, fait établir des comptes frauduleux pour préparer des déclarations fiscales mensongères, déposées par la voie électronique sur les serveurs de l'International Revenue Service des Etats-Unis ; qu'ils relèvent que M. F... aurait obtenu la livraison de cartes de débit prépayées fréquemment utilisées pour obtenir des remboursements d'impôts pour les contribuables, provoquant ainsi des pertes estimées à dix millions de dollars, et qu'il aurait eu accès à des comptes bancaires contenant plus de cent millions de dollars, approvisionnés par versements contemporains des dépôts frauduleux de déclarations de revenus ; que les juges exposent que ces faits sont susceptibles d'être qualifiés en droit national d'association de malfaiteurs, d'escroquerie en bande organisée, d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé, de faux et usage de faux ; qu'ils ajoutent en substance que si l'un des faits avait eu lieu sur le territoire français, la France serait en mesure de poursuivre l'ensemble des infractions formant un tout indivisible, aux termes des articles 113-2 et 113-7 du code pénal et conformément aux stipulations de l'article 2 du traité d'extradition précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'une telle extradition n'est pas subordonnée à d'autres conditions que celles énoncées par le traité entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, la chambre de l'instruction, qui a répondu au mémoire déposé devant elle, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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