Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-83.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-83.498
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, en date du 31 mars 1999, qui, pour violences avec arme et détérioration ou dégradation grave du bien d'autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à 1 an l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés et qui a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins formée par Jean-Noël X... ;
" aux motifs que les témoins dont l'audition est demandée sont déjà venus apporter leurs témoignages en première instance ; que la Cour dispose du contenu des témoignages considérés, les déclarations étant relatées dans les motifs du jugement ;
" alors que, aux termes de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant ce droit fondamental à Jean-Noël X..., tout en relevant une " contradiction fondamentale " entre le témoignage de Mlle A... et celui des autres témoins, qui aurait pu être levée par une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 et 222-13, alinéa 1er, 10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Noël X... coupable de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, et de violences avec usage ou menace d'une arme, non suivies d'incapacité, et l'a condamné de ces chefs ;
" aux motifs que la scène du marteau a bien eu lieu, Mlle A... ayant déclaré avoir vu, de son balcon, qu'un individu était bien monté sur le capot de la voiture, armé d'un marteau pour en frapper le pare-brise, même si les témoins Z... et Y..., pourtant placés à proximité, affirment ne pas l'avoir remarquée ;
aucun témoin n'est finalement en mesure de contredire et d'infirmer les déclarations précises et circonstanciées des policiers qui n'ont pu se concerter, désignant le prévenu comme l'auteur des coups de marteau sur leur véhicule ; qu'il n'est donc aucune raison logique et valable, en l'absence de témoignage contraire, et eu égard au caractère sincère des témoignages des policiers, de mettre en doute l'imputation faite à Jean-Noël X... d'avoir été l'individu qui, à l'aide d'un marteau, a frappé sur le pare-brise de la voiture des policiers ;
" alors, d'une part, que, lors de sa déposition de témoin, retranscrite dans les notes d'audience devant le tribunal (cote E21), Mlle A... a déclaré : " je me suis mise à la fenêtre. C'est alors que j'ai vu (sic) les cris entre les occupants du véhicule et les manifestants. J'ai alors vu les occupants du véhicule remonter en voiture pour foncer sur les manifestants. A la suite, j'ai pensé que c'était des casseurs qui voulaient troubler la manifestation " ; qu'en affirmant que Mlle A... aurait déclaré avoir vu, de son balcon, qu'un individu était bien monté sur le capot de la voiture, armé d'un marteau pour en frapper le pare-brise, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de ce témoin, retranscrite dans les notes d'audience et résumée dans le jugement ;
" alors, d'autre part, que, selon le tribunal, qui a recueilli les témoignages de M. Z..., de Mlle A... et de Mlle Y..., " les deux premiers témoins qui se trouvaient avec lui (...) n'ont à aucun moment vu Jean-Noël X..., militant pacifiste, avec un marteau à la main " ; que, selon les notes d'audience devant le tribunal, André Z... a déclaré, à propos de Jean-Noël X... : " à aucun moment, je ne l'ai vu avec un marteau " ; que les déclarations du témoin Z... contredisaient donc formellement l'affirmation des policiers selon laquelle Jean-Noël X... était l'homme au marteau ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir la culpabilité du prévenu, qu'aucun témoin n'était en mesure de contredire et d'infirmer les déclarations des policiers, selon lesquelles Jean-Noël X... était l'individu qui, à l'aide d'un marteau, a frappé sur le pare-brise de leur voiture, la cour d'appel a dénaturé les déclarations du témoin Z..., telles que résumées par le tribunal qui les a recueillies, et a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'en concluant, pour retenir la culpabilité du prévenu, à la sincérité des déclarations des policiers le désignant comme l'auteur des faits, au motif que celles-ci avaient été recueillies dans des conditions excluant toute concertation, sans s'expliquer sur la circonstance, résultant du dossier et constatée par le tribunal (cf. jugement, page 4), que les faits ont eu lieu le 14 février 1998 et que " ce n'est que le 17 février 1998 dans l'après-midi qu'il était procédé à l'audition des deux policiers ", ce qui implique que ceux-ci ont disposé de trois jours pour se concerter, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, enfin, que, pour relaxer le prévenu, le tribunal avait retenu un certain nombre d'éléments déterminants, notamment le comportement pour le moins incompréhensible des policiers, le fait que seuls les deux lieutenants de police identifient le prévenu comme l'auteur des coups de marteau, le fait que tous les autres témoins ont déclaré que Jean-Noël X..., après avoir été pris à partie, s'était mis à l'abri et n'avait, en aucun cas, pris un marteau pour casser le pare-brise du véhicule des fonctionnaires de police, enfin, la " caricature de tapissage " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces motifs contraires des premiers juges dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui, notamment, sous couleur d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Noël X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis assortis d'un délai d'épreuve de 2 ans ;
" aux motifs que les faits sont d'une particulière gravité ;
qu'ils ont été accomplis par l'intéressé de manière délibérée ; qu'un tel comportement, s'agissant d'un individu qui a déjà été condamné, appelle, afin que soit porté un coup d'arrêt à sa délinquance, une sanction sérieuse, devant comporter une part d'emprisonnement ferme ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits, ou le caractère volontaire de l'infraction, une telle motivation étant applicable, de façon générale, à la quasi-totalité des délits ;
" alors, d'autre part, que les deux condamnations figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Noël X... (l'une pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'autre pour opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique) ne sont pas révélatrices d'une délinquance ; qu'il s'ensuit que le motif tiré de la nécessité de porter un coup d'arrêt à la " délinquance " de Jean-Noël X..., en contradiction avec les éléments du dossier, ne satisfait pas à l'exigence d'une motivation spéciale en fonction de la personnalité de l'auteur ; qu'il s'ensuit que le choix d'une peine ferme n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que, pour condamner Jean-Noël X..., déclaré coupable de violences avec arme et de détérioration grave du bien d'autrui, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt énonce que les faits sont d'une particulière gravité d'autant plus qu'ils ont été commis délibérément par un prévenu doté d'une évidente maturité en raison de son âge, de l'ancienneté de ses engagements et de son expérience du combat politique ; que les juges ajoutent qu'un tel comportement, s'agissant d'un individu déjà condamné, appelle, afin que soit donné un coup d'arrêt à sa délinquance, une sanction sévère ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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